Création de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (Var)
Enfin!!!! Ce moment tant attendu est finalement arrivé!! La plaine des Maures devient une réserve nationale. Il était impératif de le faire pour protéger son extraordinaire biodiversité. J'espère qu'il y aura d'autres retombées comme par exemple l'annulation du projet de LGV dans la plaine des Maures.......
En attendant savourons cet instant.
VIVE LES MAURES!
Voici le décret paru au journal officiel de la République. C'est très long mais on n'est pas obligé de tout lire pour tout comprendre. J'ai surligné en rouge les parties qui me paraissaient les plus importantes.
En attendant savourons cet instant.
VIVE LES MAURES!
Voici le décret paru au journal officiel de la République. C'est très long mais on n'est pas obligé de tout lire pour tout comprendre. J'ai surligné en rouge les parties qui me paraissaient les plus importantes.
24 juin 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 180
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Décret no 2009-754 du 23 juin 2009 portant création
de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (Var)
NOR : DEVN0808957D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire,
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre II du titre III du livre III et les articles L. 414-1
à L. 414-7, L. 362-1, L. 362-2 et L. 581-4 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 4, L. 11, L. 311-1, L. 311-5, L. 322-1-1, L. 322-3, L. 322-3-1
et L. 322-4 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article R.* 421-25 ;
Vu le décret no 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification
du code de l’environnement, notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2003 portant désignation du site Natura 2000 de la plaine des Maures (zone de
protection spéciale) ;
Vu l’arrêté du préfet du Var en date du 5 février 2007 portant ouverture d’une enquête publique sur le projet
de réserve naturelle nationale de la plaine des Maures ;
Vu le dossier d’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d’enquête en
date du 23 mai 2007 ;
Vu l’avis du conseil général du Var en date du 14 mai 2007 ;
Vu l’avis du conseil municipal du Luc-en-Provence en date du 4 mai 2007 ;
Vu les lettres du 2 mars 2007 par lesquelles le préfet du Var a sollicité l’avis des communes de La Garde-
Freinet, Le Cannet-des-Maures, Les Mayons et Vidauban sur le projet de création de la réserve naturelle de la
plaine des Maures ;
Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du
14 décembre 2007 ;
Vu le rapport et l’avis du préfet du Var en date du 18 janvier 2008 ;
Vu les avis du Conseil national de protection de la nature en date des 31 mai 2001, 11 mars et
20 mai 2008 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DÉLIMITATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. − Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination « réserve naturelle nationale de
la plaine des Maures » (Var), les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents
cadastraux disponibles en juin 2006, en totalité ou pour partie (pp en abrégé) :
Commune de La Garde-Freinet
Section AB : parcelles nos 1 à 13, 15 à 55, 59 à 61, 77, 83 à 93, 100 pp, 101, 102 pp, 103, 104, 108 à 116,
141 à 145, 161 pp, 167, 169, 178 pp, 183, 184, 187, 188, 191 à 196, 199 à 202, 210 à 213, 216, 217, 230 pp,
232 à 243, 246 à 254, 257, 258, 261, 262 ;
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Section B : parcelles nos 219 à 221, 260, 264 pp, 265 pp, 270 pp, 271 pp, 273 pp, 274 pp, 275 pp, 276,
277 pp, 278, 279, 281 pp, 282 pp, 284 pp, 285 pp, 385 pp, 395 pp, 396 pp, 401 pp, 403, 404 pp, 405 à 409,
410 pp, 411 pp, 412 pp, 413 pp, 420 pp, 421 pp, 667 à 670 ;
Section C : parcelles nos 1, 2 pp, 25 à 31, 36, 89, 92, 93, 94 pp, 96 à 103, 105, 106, 112, 113, 115, 116, 119
à 129, 131 à 153, 165 pp, 234, 264 pp, 271, 272, 287 à 295.
Commune du Cannet-des-Maures
Section F : parcelles nos 285, 287, 288, 1183, 1187, 1188 pp, 1349 pp ;
Section G : parcelles nos 685, 687, 689, 690 pp, 691 pp, 692 pp, 695, 696 pp, 697, 698, 701 à 736, 738 à 764,
768, 770 à 796, 797 pp, 798 pp, 799 à 811, 812 pp, 816 à 820, 874, 875, 954, 1688 à 1693, 1739, 1740, 2209,
2212, 2214, 2223, 2225, 2231, 2232, 2235, 2242, 2244, 2278, 2284, 2288, 2292, 2294, 2819 pp, 2821 pp,
2824 ;
Section H : parcelles nos 279 pp, 373 à 375, 378 à 381, 384 à 387, 390 à 394, 398 à 411, 421 pp, 422, 426,
428 à 439, 442 à 454, 455 pp, 458 à 462, 477 pp, 478 pp, 479, 480, 492, 495 à 520, 522, 523, 532, 533, 556
à 560, 573 à 578, 579 pp, 580, 581 pp, 582, 584, 585, 588 à 599, 601, 603 à 605, 608 à 621, 628, 630, 631,
633, 635, 637 à 639, 644 à 648, 650 à 663, 665 à 667, 671 à 674, 677 à 682, 684 à 689, 691 à 697, 700, 701,
703 à 705, 706 pp, 707, 708, 741, 760, 767 à 770, 773, 775, 782, 784, 785, 787, 788, 790, 795 à 804, 819
à 821, 832 à 841, 862, 869, 874 pp, 876, 877, 879, 880, 882, 883, 888, 894 à 898, 901, 903, 1126, 1128, 1130,
1132, 1134, 1136 à 1142, 1144, 1146, 1148 à 1150, 1152, 1153, 1157, 1159, 1178 à 1180, 1184, 1185, 1188
à 1194 ;
Section I : parcelles nos 4, 11 pp, 12, 13, 15, 17 à 34, 36, 37, 41, 42, 50 à 53, 55, 57 à 59, 61, 71 à 85, 99,
100, 108 pp, 109 à 112, 114, 116, 117 pp, 164, 165, 168, 171, 172, 174 à 176, 178 à 180, 182 à 184, 186
à 188, 190, 192, 195 à 198, 200 à 203, 206 à 209, 211 à 229, 230 pp, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 240 à 243,
245, 246, 250 à 252, 254, 255, 260, 262, 263, 282 à 298, 305 pp, 306, 308, 309, 315 à 324, 327 à 344.
Commune du Luc-en-Provence
Section G : parcelles nos 537 à 539, 541 à 548, 551 pp, 558, 559, 562, 563, 565, 579, 580, 585, 2021, 2552
à 2555, 2556 pp, 2560, 2561, 3066, 3069 pp, 3095 pp.
Commune des Mayons
Section A : parcelles nos 34, 35, 38 à 42, 44, 45, 52 pp, 53 à 72, 99 à 119, 121 à 123, 139 pp, 140 à 149,
151 pp, 1313, 1314 ;
Section B : parcelles nos 45 à 53, 298, 340 à 350, 352 à 364, 366 à 370, 373, 374, 376 à 378, 875, 1038,
1056, 1065, 1066, 1068.
Commune de Vidauban
Section BW : parcelles nos 153 pp, 176, 179, 180, 197 pp, 203, 204 pp, 205 pp, 206 à 209, 210 pp, 211, 212,
215 pp, 241, 242, 270, 271, 282 pp, 285 à 288, 322 pp, 323 pp, 324, 329 pp, 330 pp ;
Section D : parcelles nos 154, 189, 198 à 208, 209 pp, 210 pp, 211 à 218, 220, 221, 223 à 226, 238 à 245,
249 à 253, 255 à 263, 819 pp, 824, 825 ;
Section E : parcelles nos 8, 9, 27 pp, 28 pp, 29 pp, 30 pp, 31 à 60, 63, 64, 70 pp, 71 à 85, 88 à 96, 100 à 105,
128 pp, 129 à 132, 134, 138, 139, 143 à 146, 152, 154 pp, 158 à 173, 181 à 203, 207 à 251, 253 à 260, 262,
267 à 269, 279 à 293, 297, 298, 303 à 312, 317, 318, 322 à 331, 373, 374, 379, 389 pp, 393 pp, 396 pp ;
Section F : parcelles nos 1 à 34, 36 à 43, 47 à 50, 52, 53, 55 à 111, 118 à 144 ;
Section G : parcelles nos 385 pp, 386 pp, 394 pp, 395 à 397, 399 pp, 402 à 406, 576 à 579, 584 à 596, 598,
607, 611, 612, 633 à 636, 652, 653, 712, 713, 1151 à 1153 ;
Section H : parcelles nos 427 à 429, 444, 445, 462.
Sont également classés en réserve naturelle nationale les cours d’eau et fossés ainsi que les chemins ruraux
et privés et toute autre voie non cadastrée inclus dans le périmètre de la réserve tel que figurant sur les plans
annexés au présent décret.
La superficie totale de la réserve est de 5 276 hectares environ.
Les parcelles ou parties de parcelles et emprises constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la
carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la
préfecture du Var.
Art. 2. − Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15
à R. 332-22 du code de l’environnement.
Art. 3. − Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l’ensemble des espaces classés dans
le périmètre de la réserve en vertu de l’article 1er, à moins qu’il en soit disposé autrement.
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TITRE II
DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION
DU PATRIMOINE NATUREL
Art. 4. − I. – Il est interdit :
1o D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux
de quelque nature que ce soit, y compris des boues d’épuration ;
2o D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu’il soit, de nature à nuire
à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du sous-sol ou du site, ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
3o De perturber ou de modifier l’écoulement des eaux ;
4o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ;
5o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ;
6o De réaliser des inscriptions.
II. – Les interdictions édictées par le 1o et le 2o ne sont pas applicables à l’utilisation d’engrais, d’intrants et
de produits phytosanitaires sur les parcelles faisant l’objet d’une exploitation agricole, qui peut être réglementée
par le préfet dans les cas et conditions prévus par l’article 12. L’épandage des boues d’épuration est toutefois
interdit.
III. – Les travaux soumis à autorisation ou à déclaration par l’article 10 sont réputés bénéficier d’une
dérogation à l’interdiction édictée par le 3o lorsqu’ils ont été autorisés ou ont fait l’objet d’une déclaration
préalable indiquant expressément leur incidence sur l’écoulement des eaux à laquelle le préfet ne s’est pas
opposé.
IV. – L’interdiction édictée par le 4o n’est pas applicable aux aéronefs militaires mentionnés à l’article 18.
Elle n’est pas davantage applicable à l’utilisation d’objets sonores pour les besoins des activités agricoles,
pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées par le présent décret, dans la stricte mesure
nécessaire à leur exercice.
V. – Il peut être dérogé à l’interdiction édictée par le 5o pour les opérations réalisées dans le cadre de la
défense de la forêt contre les incendies ou pour les besoins de la gestion de la réserve, avec l’autorisation du
préfet.
VI. – L’interdiction édictée par le 6o n’est pas applicable aux inscriptions nécessaires aux délimitations
foncières, aux marquages forestiers ainsi qu’à l’information, la circulation et la sécurité du public.
Il peut être dérogé à cette interdiction pour la signalisation de la vente des produits agricoles et de l’offre de
prestations d’accueil et d’hébergement du public situées dans la réserve ainsi que dans les parcelles qui y sont
enclavées, avec l’autorisation du préfet.
Cette interdiction n’est pas opposable aux signalisations temporaires mises en place à l’occasion de
rassemblements et de manifestations autorisés en application de l’article 21 pendant la durée nécessaire à leur
organisation et leur déroulement.
Art. 5. − Toute activité de recherche ou d’exploitation minière est interdite.
La collecte des minéraux ainsi que les prélèvements de terre, de roche et de sable sont interdits, sauf
autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du conseil scientifique.
Art. 6. − I. – Il est interdit :
1o D’introduire dans la réserve tous végétaux quel que soit leur stade de développement ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la
réserve.
II. – Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :
1o Aux activités et travaux autorisés par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la
stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2o Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées
conformément à celui-ci ;
3o Aux opérations menées à des fins scientifiques qui ont été autorisées par le préfet après avis du conseil
scientifique.
III. – N’est pas soumise à l’interdiction édictée par le 1o du I l’introduction de végétaux destinés à
constituer des plantes potagères pour la consommation et l’usage domestique ou des plantes d’ornement, dans
les jardins attenants aux habitations ou à proximité de celles-ci, à moins que ces végétaux appartiennent à des
espèces invasives figurant sur une liste arrêtée par le préfet après avis du conseil scientifique.
IV. – Sous réserve des droits des propriétaires, n’est pas soumise à l’interdiction prévue par le 2o du I la
cueillette de végétaux et de champignons à des fins de consommation personnelle effectuée selon les usages en
vigueur à la date de publication du présent décret, qui peut toutefois être réglementée par le préfet, après avis
du conseil scientifique.
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V. – Le préfet peut en outre prendre toutes mesures permettant d’assurer le suivi scientifique et la
conservation d’espèces végétales ou de limiter les végétaux surabondants, envahissants ou susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques dans la réserve, après avis du conseil scientifique.
Art. 7. − I. – Il est interdit :
1o D’introduire dans la réserve des animaux d’espèces non domestiques quel que soit leur stade de
développement ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèces non domestiques, quel que soit
le stade de leur développement, ainsi qu’à leurs sites de reproduction, ou de les emporter hors de la réserve ;
3o De troubler ou de déranger les animaux d’espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations menées à des fins scientifiques qui ont été
autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique.
III. – Les dispositions du 1o du I ne sont pas applicables aux opérations de renforcement prises pour les
besoins des activités de pêche et de chasse, sous réserve que les animaux introduits appartiennent à des espèces
locales.
Les dispositions des 2o et 3o du I ne sont pas applicables aux mêmes activités lorsqu’elles sont pratiquées
conformément à la réglementation en vigueur, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice.
IV. – Ne sont pas soumises à l’interdiction édictée par le 2o du I les opérations effectuées à des fins de
gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.
V. – L’interdiction édictée par le 3o du I n’est pas opposable aux aéronefs militaires mentionnés à
l’article 18. Elle n’est pas davantage opposable aux activités et opérations autorisées par le présent décret ou en
application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement, sans que les
limitations découlant de cette proportionnalité puissent aboutir à les remettre en cause.
VI. – Le préfet peut en outre prendre toutes mesures permettant d’assurer le suivi scientifique et la
conservation d’espèces animales, de limiter ou de réguler les populations d’animaux surabondants ou
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans la réserve, après avis du conseil scientifique.
TITRE III
RÈGLES APPLICABLES AUX TRAVAUX
Art. 8. − Les opérations de débroussaillement, quel qu’en soit l’objet, doivent être effectuées en tenant
compte, dans le choix des périodes auxquelles elles sont effectuées, des rythmes biologiques des espèces
animales présentes dans les secteurs affectés et en utilisant les méthodes les plus respectueuses des espèces
animales et végétales en cause ainsi que de leurs sites de reproduction, afin d’en assurer une préservation
optimale.
Ces opérations peuvent être soumises à une réglementation prise par le préfet après avis du conseil
scientifique, portant sur les périodes, secteurs, méthodes et modalités selon lesquels lesdites opérations peuvent
être réalisées.
Art. 9. − Tout défrichement, quel qu’en soit l’objet et l’ampleur, est soumis à l’autorisation prévue par
l’article L. 332-9 du code de l’environnement dans les conditions prévues par les articles R. 332-23 à R. 332-25
de ce code, ou à déclaration dans les cas prévus par l’article R. 332-26 du même code, sans préjudice de
l’application des dispositions du code forestier.
Lorsque le défrichement a pour objet de permettre la réalisation de travaux permis par l’article 10 ou
l’exploitation agricole d’une nouvelle parcelle prévue par l’article 12, les autorisations dont l’obtention est
imposée par le présent décret sont sollicitées et instruites conjointement.
La demande d’autorisation et la déclaration indiquent celles des mesures de réduction ou de suppression
d’impact définies dans le plan de gestion de la réserve qui seront mises en oeuvre pour l’opération en cause.
Elles prévoient également les mesures d’accompagnement ou les mesures compensatoires qui sont nécessaires à
la préservation des populations d’espèces animales et végétales et de leurs habitats.
L’autorisation ne peut être délivrée que si l’impact du défrichement envisagé sur les espèces et les habitats
s’avère compatible avec les objectifs de protection de la réserve, notamment ceux définis par le plan de gestion
de la réserve, compte tenu notamment des mesures prévues pour réduire les atteintes qui leur seront portées ou
y remédier, à moins qu’il n’existe aucune autre solution techniquement ou financièrement acceptable.
Art. 10. − I. – Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits.
II. – Peuvent toutefois bénéficier de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 332-9 du code de
l’environnement, dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code, les travaux qui,
modifiant l’état ou l’aspect de la réserve, ont pour objet :
1o La création d’aménagements et équipements de prévention, protection et surveillance des forêts contre les
incendies ;
2o L’aménagement des routes existantes ainsi que des emplacements de stationnements nécessaires à
l’encadrement de la fréquentation de la réserve ;
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3o La création et l’aménagement de pistes forestières. La création de pistes destinées à l’aéromodélisme est
interdite ;
4o La construction des bâtiments nécessaires aux activités agricoles, pastorales ou forestières ;
5o La réalisation et la réhabilitation des installations d’assainissement collectif et des installations
d’assainissement privées destinées au traitement des eaux usées non domestiques ;
6o L’enfouissement et l’enlèvement des lignes électriques existantes ;
7o La mise en sécurité des anciens sites miniers, après avis du conseil scientifique.
III. – Peuvent être réalisés, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une déclaration au préfet dans les conditions prévues
à l’article R. 332-26 du code de l’environnement, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l’état
ou l’aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé, sans préjudice du respect des autres règles
qui leur sont applicables.
IV. – Sont soumis à déclaration préalable les travaux qui, sans modifier l’état ou l’aspect de la réserve, ont
pour objet :
1o L’entretien des routes, chemins, pistes et autres voies de circulation ;
2o L’entretien et le fonctionnement de la réserve ainsi que ceux des équipements qui s’y trouvent ;
3o L’entretien des installations existantes, notamment des aménagements et équipements de prévention,
protection et surveillance des forêts contre les incendies ;
4o La réhabilitation des bâtiments existants ;
5o L’installation et le remplacement de clôtures permanentes ;
6o La réalisation et la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif destinées au traitement
des eaux usées domestiques.
Sont toutefois exemptés de cette obligation de déclaration les travaux d’entretien courant et de réparation
ordinaire des bâtiments, équipements, installations et ouvrages mentionnés ci-dessus.
En sont également exemptés les travaux mentionnés aux 1o, 2o et 3o lorsqu’ils sont prévus par un programme
d’actions annuel validé par le préfet après avis du comité consultatif.
V. – Le préfet peut assortir l’autorisation sollicitée au titre du présent article de prescriptions destinées à
tenir compte des rythmes biologiques des espèces susceptibles d’être affectées par les travaux ou à limiter les
atteintes pouvant être portées aux espèces en cause ainsi qu’à leurs sites de reproduction, afin d’en assurer une
préservation optimale. Il peut imposer de telles prescriptions à l’opération objet de la déclaration.
TITRE IV
RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS PASTORALES,
AGRICOLES, INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET FORESTIÈRES
Art. 11. − Les pratiques pastorales peuvent être réglementées par le préfet, après avis du conseil
scientifique.
Art. 12. − I. – Les activités agricoles existantes et régulièrement exercées à la date de publication du
présent décret sont autorisées. Elles s’exercent sur les parcelles exploitées à cette date et conformément aux
pratiques alors en usage.
II. – L’exploitation agricole de nouvelles parcelles est soumise à autorisation du préfet dans les conditions
prévues par les articles R. 332-23 à R. 332-26 du code de l’environnement.
Lorsque l’exploitation agricole d’une nouvelle parcelle nécessite le défrichement de celle-ci, cette
autorisation et celle prévue par l’article 9 sont sollicitées et instruites conjointement.
L’autorisation ne peut être délivrée que si l’impact de l’exploitation envisagée sur les espèces et les habitats
s’avère compatible avec les objectifs de protection de la réserve, notamment ceux définis par le plan de
gestion, compte tenu en particulier des mesures prévues par le pétitionnaire ou imposées par le préfet pour
réduire les atteintes qui leur seront portées ou y remédier.
III. – Les pratiques mises en oeuvre sur les parcelles nouvellement exploitées peuvent être réglementées par
le préfet après avis du conseil scientifique, notamment en ce qui concerne le débroussaillement et l’utilisation
d’engrais, d’intrants et de produits phytosanitaires.
IV. – Les modifications substantielles des pratiques d’exploitation et les changements de nature des cultures
sont soumis à déclaration préalable, sans préjudice de l’application de l’article L. 332-9 du code de
l’environnement. Ces modifications et changements ne peuvent être opérés qu’au profit de pratiques ou cultures
traditionnelles dans la réserve ou lorsqu’ils contribuent à la réalisation des objectifs du plan de gestion de la
réserve. Un arrêté du préfet est pris, après avis du conseil scientifique, pour la mise en oeuvre de ces dernières
dispositions.
Art. 13. − Les activités industrielles et commerciales sont interdites.
Toutefois, les activités de transformation des produits agricoles et les activités commerciales existantes et
régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
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Des activités nouvelles peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve si
elles ont pour objet :
1o La transformation et la vente des produits des exploitations agricoles situées dans la réserve ou la
découverte de ces dernières ;
2o L’hébergement du public effectué en complément d’une activité agricole ;
3o La découverte des milieux naturels et la pratique de loisirs de nature non motorisés ;
4o L’animation et la gestion de la réserve.
Art. 14. − I. – Les opérations d’exploitation forestière et les travaux forestiers modifiant l’état ou l’aspect
de la réserve sont soumis à l’autorisation spéciale exigée par l’article L. 332-9 du code de l’environnement.
Lorsque ces opérations et travaux sont prévus par le plan de gestion de la réserve approuvé, l’autorisation
spéciale est remplacée par une déclaration préalable au préfet effectuée dans les conditions prévues à
l’article R. 332-26 du code de l’environnement.
II. – Sont toutefois dispensés d’autorisation ou de déclaration les opérations et travaux prévus par un
document de gestion forestière déclaré conforme aux dispositions spécifiques portées en annexe des directives
ou schémas régionaux mentionnés à l’article L. 4 du code forestier ou ayant recueilli, avant son approbation ou
son agrément, l’accord explicite de l’autorité compétente au titre de l’une des législations énumérées par
l’article L. 11 de ce code, par application dudit article.
III. – Lorsqu’ils ne sont pas prévus dans un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application
du code forestier, les opérations d’exploitation forestière et les travaux forestiers, qu’ils modifient ou non l’état
ou l’aspect de la réserve peuvent être réglementés par le préfet après avis du conseil scientifique.
TITRE V
RÈGLES APPLICABLES À LA CIRCULATION,
AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES
Art. 15. − I. – Sont autorisées, dans le respect des droits des propriétaires :
1o La circulation des piétons ;
2o La circulation des cyclistes, des cavaliers et des attelages sur les sentiers et les itinéraires de sports de
nature identifiés par le plan de gestion et balisés à cet effet ainsi que sur les pistes et les chemins agricoles et
forestiers.
II. – L’accès des personnes à tout ou partie de la réserve peut être réglementée par le préfet, après avis du
conseil scientifique.
III. – Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables aux personnes qui
participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu’à d’autres missions de service public,
dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations et missions.
Art. 16. − I. – L’accès des chiens à tout ou partie de la réserve peut être réglementé par le préfet, après
avis du conseil scientifique.
II. – Hors les secteurs et périodes faisant le cas échéant l’objet d’une réglementation, la circulation des
chiens est autorisée sous réserve qu’ils soient tenus en laisse.
Cette disposition n’est pas applicable aux chiens appartenant à des personnes résidant dans la réserve ou
dans des zones enclavées dans la réserve, lorsqu’ils circulent à proximité des habitations.
Elle n’est pas davantage applicable aux chiens qui participent, sous le contrôle des personnes qui s’y livrent :
1o Aux activités de surveillance, de conduite et de protection des troupeaux ;
2o A l’exercice de la chasse, dans les zones et pendant les périodes où elle est autorisée ;
3o A des missions de police, de secours ou de sauvetage ;
4o A des opérations de régulation des espèces prévues par l’article 7.
Art. 17. − I. – La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique.
II. – Cette interdiction n’est pas applicable aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche,
d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants
droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant.
III. – Elle n’est pas davantage applicable aux véhicules utilisés pour les activités d’entretien et de
surveillance de la réserve, d’entretien des aménagements et équipements de prévention, protection et
surveillance des forêts contre les incendies ainsi que pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage
et les opérations effectuées par les services publics, dans la stricte mesure nécessaire à ces activités et
opérations.
Art. 18. − I. – Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 m au-dessus du sol est interdit.
II. – Il peut être dérogé à cette interdiction pour la pratique de l’aéromodélisme, ainsi que, à titre
exceptionnel, pour la réalisation de travaux effectués dans la réserve, par une autorisation délivrée par le préfet.
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III. – Cette interdiction n’est pas applicable aux aéronefs effectuant des opérations de décollage et
d’atterrissage et les manoeuvres qui s’y rattachent sur l’aérodrome du Luc - Le Cannet-des-Maures.
IV. – Cette interdiction n’est pas davantage applicable :
– aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve ;
– aux aéronefs effectuant des opérations de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre
les incendies de forêts ;
– aux aéronefs utilisés par l’Etat en cas de nécessité de service ou dans l’exercice de leurs missions.
V. – Pour les aéronefs militaires, un protocole établi conjointement par le préfet et l’autorité militaire adapte
les secteurs survolés et les périodes de survol ainsi que les exercices et entraînements pratiqués aux rythmes
biologiques des espèces, afin d’en minimiser l’incidence sur les espèces présentes dans la réserve et notamment
de préserver l’avifaune. Ce protocole ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle au déroulement des
exercices et entraînements aériens que l’autorité militaire jugerait nécessaire d’organiser pour les besoins de
missions de défense particulières.
Art. 19. − La chasse et la pêche s’exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Le préfet peut, en outre, après avis du conseil scientifique, réglementer l’exercice de la chasse et de la pêche,
notamment les périodes et secteurs où elles peuvent être pratiquées et leurs modalités. Il peut également
réglementer les activités qui leur sont liées, notamment les mesures de renforcement des espèces de gibier et de
poissons ainsi que l’entretien des équipements et la réalisation de cultures destinés à l’activité cynégétique.
Par dérogation à l’article 20, l’usage d’embarcations pour la pêche est autorisé, à l’exception de celui
d’embarcations à moteur, qui est interdit.
Art. 20. − I. – Les activités motorisées de loisirs sont interdites en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique.
II. – Les activités nautiques et aquatiques sont interdites. Cette interdiction ne peut cependant avoir pour
effet de faire obstacle au déroulement des opérations de police, de secours ou de sauvetage.
III. – Les autres activités de loisirs et sports de nature peuvent être réglementés par le préfet en vue
d’assurer la protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, après avis du conseil scientifique.
Art. 21. − I. – Les rassemblements et manifestations, notamment à caractère sportif et touristique, sont
soumis à autorisation du préfet, après avis du conseil scientifique, exception faite des démonstrations et
compétitions d’aéromodélisme qui sont interdites.
La demande d’autorisation est accompagnée d’une évaluation des impacts pouvant être engendrés par
l’événement envisagé sur la faune, la flore et les habitats naturels, réalisée par le pétitionnaire.
II. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux rassemblements et manifestations organisés ou encadrés
par le gestionnaire de la réserve dans le cadre de la convention prévue par l’article L. 332-8 du code de
l’environnement.
Art. 22. − Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que le bivouac,
sont interdits.
Cette interdiction n’est applicable ni au campement ou bivouac pratiqué à proximité des habitations lorsqu’il
n’est pas organisé dans un but lucratif, ni à celui pratiqué par les bergers dans le cadre de leur activité
pastorale.
TITRE VI
AUTRES DISPOSITIONS
Art. 23. − L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la
réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet.
Art. 24. − Les déclarations prévues par les articles 9, 10, 12 et 14 sont faites au moins deux mois avant le
commencement des travaux, opérations, modifications ou changements envisagés, au préfet qui les transmet au
gestionnaire pour avis.
Les travaux, opérations, modifications ou changements projetés peuvent être exécutés à l’expiration d’un
délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète par le préfet si celui-ci n’a pas notifié
son opposition dans ce délai.
Cette exécution est subordonnée, le cas échéant, au respect des prescriptions qui ont été imposées et notifiées
par le préfet dans le même délai.
Un arrêté préfectoral définit la composition du dossier et les modalités de son dépôt.
Art. 25. − Jusqu’à l’approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute
mesure qui s’avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d’assurer, après
avis du conseil scientifique.
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Art. 26. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, le ministre de la défense et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La secrétaire d’Etat
chargée de l’écologie,
CHANTAL JOUANNO
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Décret no 2009-754 du 23 juin 2009 portant création
de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (Var)
NOR : DEVN0808957D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire,
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre II du titre III du livre III et les articles L. 414-1
à L. 414-7, L. 362-1, L. 362-2 et L. 581-4 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 4, L. 11, L. 311-1, L. 311-5, L. 322-1-1, L. 322-3, L. 322-3-1
et L. 322-4 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article R.* 421-25 ;
Vu le décret no 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification
du code de l’environnement, notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2003 portant désignation du site Natura 2000 de la plaine des Maures (zone de
protection spéciale) ;
Vu l’arrêté du préfet du Var en date du 5 février 2007 portant ouverture d’une enquête publique sur le projet
de réserve naturelle nationale de la plaine des Maures ;
Vu le dossier d’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d’enquête en
date du 23 mai 2007 ;
Vu l’avis du conseil général du Var en date du 14 mai 2007 ;
Vu l’avis du conseil municipal du Luc-en-Provence en date du 4 mai 2007 ;
Vu les lettres du 2 mars 2007 par lesquelles le préfet du Var a sollicité l’avis des communes de La Garde-
Freinet, Le Cannet-des-Maures, Les Mayons et Vidauban sur le projet de création de la réserve naturelle de la
plaine des Maures ;
Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du
14 décembre 2007 ;
Vu le rapport et l’avis du préfet du Var en date du 18 janvier 2008 ;
Vu les avis du Conseil national de protection de la nature en date des 31 mai 2001, 11 mars et
20 mai 2008 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DÉLIMITATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. − Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination « réserve naturelle nationale de
la plaine des Maures » (Var), les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents
cadastraux disponibles en juin 2006, en totalité ou pour partie (pp en abrégé) :
Commune de La Garde-Freinet
Section AB : parcelles nos 1 à 13, 15 à 55, 59 à 61, 77, 83 à 93, 100 pp, 101, 102 pp, 103, 104, 108 à 116,
141 à 145, 161 pp, 167, 169, 178 pp, 183, 184, 187, 188, 191 à 196, 199 à 202, 210 à 213, 216, 217, 230 pp,
232 à 243, 246 à 254, 257, 258, 261, 262 ;
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Section B : parcelles nos 219 à 221, 260, 264 pp, 265 pp, 270 pp, 271 pp, 273 pp, 274 pp, 275 pp, 276,
277 pp, 278, 279, 281 pp, 282 pp, 284 pp, 285 pp, 385 pp, 395 pp, 396 pp, 401 pp, 403, 404 pp, 405 à 409,
410 pp, 411 pp, 412 pp, 413 pp, 420 pp, 421 pp, 667 à 670 ;
Section C : parcelles nos 1, 2 pp, 25 à 31, 36, 89, 92, 93, 94 pp, 96 à 103, 105, 106, 112, 113, 115, 116, 119
à 129, 131 à 153, 165 pp, 234, 264 pp, 271, 272, 287 à 295.
Commune du Cannet-des-Maures
Section F : parcelles nos 285, 287, 288, 1183, 1187, 1188 pp, 1349 pp ;
Section G : parcelles nos 685, 687, 689, 690 pp, 691 pp, 692 pp, 695, 696 pp, 697, 698, 701 à 736, 738 à 764,
768, 770 à 796, 797 pp, 798 pp, 799 à 811, 812 pp, 816 à 820, 874, 875, 954, 1688 à 1693, 1739, 1740, 2209,
2212, 2214, 2223, 2225, 2231, 2232, 2235, 2242, 2244, 2278, 2284, 2288, 2292, 2294, 2819 pp, 2821 pp,
2824 ;
Section H : parcelles nos 279 pp, 373 à 375, 378 à 381, 384 à 387, 390 à 394, 398 à 411, 421 pp, 422, 426,
428 à 439, 442 à 454, 455 pp, 458 à 462, 477 pp, 478 pp, 479, 480, 492, 495 à 520, 522, 523, 532, 533, 556
à 560, 573 à 578, 579 pp, 580, 581 pp, 582, 584, 585, 588 à 599, 601, 603 à 605, 608 à 621, 628, 630, 631,
633, 635, 637 à 639, 644 à 648, 650 à 663, 665 à 667, 671 à 674, 677 à 682, 684 à 689, 691 à 697, 700, 701,
703 à 705, 706 pp, 707, 708, 741, 760, 767 à 770, 773, 775, 782, 784, 785, 787, 788, 790, 795 à 804, 819
à 821, 832 à 841, 862, 869, 874 pp, 876, 877, 879, 880, 882, 883, 888, 894 à 898, 901, 903, 1126, 1128, 1130,
1132, 1134, 1136 à 1142, 1144, 1146, 1148 à 1150, 1152, 1153, 1157, 1159, 1178 à 1180, 1184, 1185, 1188
à 1194 ;
Section I : parcelles nos 4, 11 pp, 12, 13, 15, 17 à 34, 36, 37, 41, 42, 50 à 53, 55, 57 à 59, 61, 71 à 85, 99,
100, 108 pp, 109 à 112, 114, 116, 117 pp, 164, 165, 168, 171, 172, 174 à 176, 178 à 180, 182 à 184, 186
à 188, 190, 192, 195 à 198, 200 à 203, 206 à 209, 211 à 229, 230 pp, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 240 à 243,
245, 246, 250 à 252, 254, 255, 260, 262, 263, 282 à 298, 305 pp, 306, 308, 309, 315 à 324, 327 à 344.
Commune du Luc-en-Provence
Section G : parcelles nos 537 à 539, 541 à 548, 551 pp, 558, 559, 562, 563, 565, 579, 580, 585, 2021, 2552
à 2555, 2556 pp, 2560, 2561, 3066, 3069 pp, 3095 pp.
Commune des Mayons
Section A : parcelles nos 34, 35, 38 à 42, 44, 45, 52 pp, 53 à 72, 99 à 119, 121 à 123, 139 pp, 140 à 149,
151 pp, 1313, 1314 ;
Section B : parcelles nos 45 à 53, 298, 340 à 350, 352 à 364, 366 à 370, 373, 374, 376 à 378, 875, 1038,
1056, 1065, 1066, 1068.
Commune de Vidauban
Section BW : parcelles nos 153 pp, 176, 179, 180, 197 pp, 203, 204 pp, 205 pp, 206 à 209, 210 pp, 211, 212,
215 pp, 241, 242, 270, 271, 282 pp, 285 à 288, 322 pp, 323 pp, 324, 329 pp, 330 pp ;
Section D : parcelles nos 154, 189, 198 à 208, 209 pp, 210 pp, 211 à 218, 220, 221, 223 à 226, 238 à 245,
249 à 253, 255 à 263, 819 pp, 824, 825 ;
Section E : parcelles nos 8, 9, 27 pp, 28 pp, 29 pp, 30 pp, 31 à 60, 63, 64, 70 pp, 71 à 85, 88 à 96, 100 à 105,
128 pp, 129 à 132, 134, 138, 139, 143 à 146, 152, 154 pp, 158 à 173, 181 à 203, 207 à 251, 253 à 260, 262,
267 à 269, 279 à 293, 297, 298, 303 à 312, 317, 318, 322 à 331, 373, 374, 379, 389 pp, 393 pp, 396 pp ;
Section F : parcelles nos 1 à 34, 36 à 43, 47 à 50, 52, 53, 55 à 111, 118 à 144 ;
Section G : parcelles nos 385 pp, 386 pp, 394 pp, 395 à 397, 399 pp, 402 à 406, 576 à 579, 584 à 596, 598,
607, 611, 612, 633 à 636, 652, 653, 712, 713, 1151 à 1153 ;
Section H : parcelles nos 427 à 429, 444, 445, 462.
Sont également classés en réserve naturelle nationale les cours d’eau et fossés ainsi que les chemins ruraux
et privés et toute autre voie non cadastrée inclus dans le périmètre de la réserve tel que figurant sur les plans
annexés au présent décret.
La superficie totale de la réserve est de 5 276 hectares environ.
Les parcelles ou parties de parcelles et emprises constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la
carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la
préfecture du Var.
Art. 2. − Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15
à R. 332-22 du code de l’environnement.
Art. 3. − Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l’ensemble des espaces classés dans
le périmètre de la réserve en vertu de l’article 1er, à moins qu’il en soit disposé autrement.
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TITRE II
DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION
DU PATRIMOINE NATUREL
Art. 4. − I. – Il est interdit :
1o D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux
de quelque nature que ce soit, y compris des boues d’épuration ;
2o D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu’il soit, de nature à nuire
à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du sous-sol ou du site, ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
3o De perturber ou de modifier l’écoulement des eaux ;
4o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ;
5o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ;
6o De réaliser des inscriptions.
II. – Les interdictions édictées par le 1o et le 2o ne sont pas applicables à l’utilisation d’engrais, d’intrants et
de produits phytosanitaires sur les parcelles faisant l’objet d’une exploitation agricole, qui peut être réglementée
par le préfet dans les cas et conditions prévus par l’article 12. L’épandage des boues d’épuration est toutefois
interdit.
III. – Les travaux soumis à autorisation ou à déclaration par l’article 10 sont réputés bénéficier d’une
dérogation à l’interdiction édictée par le 3o lorsqu’ils ont été autorisés ou ont fait l’objet d’une déclaration
préalable indiquant expressément leur incidence sur l’écoulement des eaux à laquelle le préfet ne s’est pas
opposé.
IV. – L’interdiction édictée par le 4o n’est pas applicable aux aéronefs militaires mentionnés à l’article 18.
Elle n’est pas davantage applicable à l’utilisation d’objets sonores pour les besoins des activités agricoles,
pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées par le présent décret, dans la stricte mesure
nécessaire à leur exercice.
V. – Il peut être dérogé à l’interdiction édictée par le 5o pour les opérations réalisées dans le cadre de la
défense de la forêt contre les incendies ou pour les besoins de la gestion de la réserve, avec l’autorisation du
préfet.
VI. – L’interdiction édictée par le 6o n’est pas applicable aux inscriptions nécessaires aux délimitations
foncières, aux marquages forestiers ainsi qu’à l’information, la circulation et la sécurité du public.
Il peut être dérogé à cette interdiction pour la signalisation de la vente des produits agricoles et de l’offre de
prestations d’accueil et d’hébergement du public situées dans la réserve ainsi que dans les parcelles qui y sont
enclavées, avec l’autorisation du préfet.
Cette interdiction n’est pas opposable aux signalisations temporaires mises en place à l’occasion de
rassemblements et de manifestations autorisés en application de l’article 21 pendant la durée nécessaire à leur
organisation et leur déroulement.
Art. 5. − Toute activité de recherche ou d’exploitation minière est interdite.
La collecte des minéraux ainsi que les prélèvements de terre, de roche et de sable sont interdits, sauf
autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du conseil scientifique.
Art. 6. − I. – Il est interdit :
1o D’introduire dans la réserve tous végétaux quel que soit leur stade de développement ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la
réserve.
II. – Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :
1o Aux activités et travaux autorisés par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la
stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2o Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées
conformément à celui-ci ;
3o Aux opérations menées à des fins scientifiques qui ont été autorisées par le préfet après avis du conseil
scientifique.
III. – N’est pas soumise à l’interdiction édictée par le 1o du I l’introduction de végétaux destinés à
constituer des plantes potagères pour la consommation et l’usage domestique ou des plantes d’ornement, dans
les jardins attenants aux habitations ou à proximité de celles-ci, à moins que ces végétaux appartiennent à des
espèces invasives figurant sur une liste arrêtée par le préfet après avis du conseil scientifique.
IV. – Sous réserve des droits des propriétaires, n’est pas soumise à l’interdiction prévue par le 2o du I la
cueillette de végétaux et de champignons à des fins de consommation personnelle effectuée selon les usages en
vigueur à la date de publication du présent décret, qui peut toutefois être réglementée par le préfet, après avis
du conseil scientifique.
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V. – Le préfet peut en outre prendre toutes mesures permettant d’assurer le suivi scientifique et la
conservation d’espèces végétales ou de limiter les végétaux surabondants, envahissants ou susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques dans la réserve, après avis du conseil scientifique.
Art. 7. − I. – Il est interdit :
1o D’introduire dans la réserve des animaux d’espèces non domestiques quel que soit leur stade de
développement ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèces non domestiques, quel que soit
le stade de leur développement, ainsi qu’à leurs sites de reproduction, ou de les emporter hors de la réserve ;
3o De troubler ou de déranger les animaux d’espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations menées à des fins scientifiques qui ont été
autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique.
III. – Les dispositions du 1o du I ne sont pas applicables aux opérations de renforcement prises pour les
besoins des activités de pêche et de chasse, sous réserve que les animaux introduits appartiennent à des espèces
locales.
Les dispositions des 2o et 3o du I ne sont pas applicables aux mêmes activités lorsqu’elles sont pratiquées
conformément à la réglementation en vigueur, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice.
IV. – Ne sont pas soumises à l’interdiction édictée par le 2o du I les opérations effectuées à des fins de
gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.
V. – L’interdiction édictée par le 3o du I n’est pas opposable aux aéronefs militaires mentionnés à
l’article 18. Elle n’est pas davantage opposable aux activités et opérations autorisées par le présent décret ou en
application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement, sans que les
limitations découlant de cette proportionnalité puissent aboutir à les remettre en cause.
VI. – Le préfet peut en outre prendre toutes mesures permettant d’assurer le suivi scientifique et la
conservation d’espèces animales, de limiter ou de réguler les populations d’animaux surabondants ou
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans la réserve, après avis du conseil scientifique.
TITRE III
RÈGLES APPLICABLES AUX TRAVAUX
Art. 8. − Les opérations de débroussaillement, quel qu’en soit l’objet, doivent être effectuées en tenant
compte, dans le choix des périodes auxquelles elles sont effectuées, des rythmes biologiques des espèces
animales présentes dans les secteurs affectés et en utilisant les méthodes les plus respectueuses des espèces
animales et végétales en cause ainsi que de leurs sites de reproduction, afin d’en assurer une préservation
optimale.
Ces opérations peuvent être soumises à une réglementation prise par le préfet après avis du conseil
scientifique, portant sur les périodes, secteurs, méthodes et modalités selon lesquels lesdites opérations peuvent
être réalisées.
Art. 9. − Tout défrichement, quel qu’en soit l’objet et l’ampleur, est soumis à l’autorisation prévue par
l’article L. 332-9 du code de l’environnement dans les conditions prévues par les articles R. 332-23 à R. 332-25
de ce code, ou à déclaration dans les cas prévus par l’article R. 332-26 du même code, sans préjudice de
l’application des dispositions du code forestier.
Lorsque le défrichement a pour objet de permettre la réalisation de travaux permis par l’article 10 ou
l’exploitation agricole d’une nouvelle parcelle prévue par l’article 12, les autorisations dont l’obtention est
imposée par le présent décret sont sollicitées et instruites conjointement.
La demande d’autorisation et la déclaration indiquent celles des mesures de réduction ou de suppression
d’impact définies dans le plan de gestion de la réserve qui seront mises en oeuvre pour l’opération en cause.
Elles prévoient également les mesures d’accompagnement ou les mesures compensatoires qui sont nécessaires à
la préservation des populations d’espèces animales et végétales et de leurs habitats.
L’autorisation ne peut être délivrée que si l’impact du défrichement envisagé sur les espèces et les habitats
s’avère compatible avec les objectifs de protection de la réserve, notamment ceux définis par le plan de gestion
de la réserve, compte tenu notamment des mesures prévues pour réduire les atteintes qui leur seront portées ou
y remédier, à moins qu’il n’existe aucune autre solution techniquement ou financièrement acceptable.
Art. 10. − I. – Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits.
II. – Peuvent toutefois bénéficier de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 332-9 du code de
l’environnement, dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code, les travaux qui,
modifiant l’état ou l’aspect de la réserve, ont pour objet :
1o La création d’aménagements et équipements de prévention, protection et surveillance des forêts contre les
incendies ;
2o L’aménagement des routes existantes ainsi que des emplacements de stationnements nécessaires à
l’encadrement de la fréquentation de la réserve ;
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3o La création et l’aménagement de pistes forestières. La création de pistes destinées à l’aéromodélisme est
interdite ;
4o La construction des bâtiments nécessaires aux activités agricoles, pastorales ou forestières ;
5o La réalisation et la réhabilitation des installations d’assainissement collectif et des installations
d’assainissement privées destinées au traitement des eaux usées non domestiques ;
6o L’enfouissement et l’enlèvement des lignes électriques existantes ;
7o La mise en sécurité des anciens sites miniers, après avis du conseil scientifique.
III. – Peuvent être réalisés, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une déclaration au préfet dans les conditions prévues
à l’article R. 332-26 du code de l’environnement, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l’état
ou l’aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé, sans préjudice du respect des autres règles
qui leur sont applicables.
IV. – Sont soumis à déclaration préalable les travaux qui, sans modifier l’état ou l’aspect de la réserve, ont
pour objet :
1o L’entretien des routes, chemins, pistes et autres voies de circulation ;
2o L’entretien et le fonctionnement de la réserve ainsi que ceux des équipements qui s’y trouvent ;
3o L’entretien des installations existantes, notamment des aménagements et équipements de prévention,
protection et surveillance des forêts contre les incendies ;
4o La réhabilitation des bâtiments existants ;
5o L’installation et le remplacement de clôtures permanentes ;
6o La réalisation et la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif destinées au traitement
des eaux usées domestiques.
Sont toutefois exemptés de cette obligation de déclaration les travaux d’entretien courant et de réparation
ordinaire des bâtiments, équipements, installations et ouvrages mentionnés ci-dessus.
En sont également exemptés les travaux mentionnés aux 1o, 2o et 3o lorsqu’ils sont prévus par un programme
d’actions annuel validé par le préfet après avis du comité consultatif.
V. – Le préfet peut assortir l’autorisation sollicitée au titre du présent article de prescriptions destinées à
tenir compte des rythmes biologiques des espèces susceptibles d’être affectées par les travaux ou à limiter les
atteintes pouvant être portées aux espèces en cause ainsi qu’à leurs sites de reproduction, afin d’en assurer une
préservation optimale. Il peut imposer de telles prescriptions à l’opération objet de la déclaration.
TITRE IV
RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS PASTORALES,
AGRICOLES, INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET FORESTIÈRES
Art. 11. − Les pratiques pastorales peuvent être réglementées par le préfet, après avis du conseil
scientifique.
Art. 12. − I. – Les activités agricoles existantes et régulièrement exercées à la date de publication du
présent décret sont autorisées. Elles s’exercent sur les parcelles exploitées à cette date et conformément aux
pratiques alors en usage.
II. – L’exploitation agricole de nouvelles parcelles est soumise à autorisation du préfet dans les conditions
prévues par les articles R. 332-23 à R. 332-26 du code de l’environnement.
Lorsque l’exploitation agricole d’une nouvelle parcelle nécessite le défrichement de celle-ci, cette
autorisation et celle prévue par l’article 9 sont sollicitées et instruites conjointement.
L’autorisation ne peut être délivrée que si l’impact de l’exploitation envisagée sur les espèces et les habitats
s’avère compatible avec les objectifs de protection de la réserve, notamment ceux définis par le plan de
gestion, compte tenu en particulier des mesures prévues par le pétitionnaire ou imposées par le préfet pour
réduire les atteintes qui leur seront portées ou y remédier.
III. – Les pratiques mises en oeuvre sur les parcelles nouvellement exploitées peuvent être réglementées par
le préfet après avis du conseil scientifique, notamment en ce qui concerne le débroussaillement et l’utilisation
d’engrais, d’intrants et de produits phytosanitaires.
IV. – Les modifications substantielles des pratiques d’exploitation et les changements de nature des cultures
sont soumis à déclaration préalable, sans préjudice de l’application de l’article L. 332-9 du code de
l’environnement. Ces modifications et changements ne peuvent être opérés qu’au profit de pratiques ou cultures
traditionnelles dans la réserve ou lorsqu’ils contribuent à la réalisation des objectifs du plan de gestion de la
réserve. Un arrêté du préfet est pris, après avis du conseil scientifique, pour la mise en oeuvre de ces dernières
dispositions.
Art. 13. − Les activités industrielles et commerciales sont interdites.
Toutefois, les activités de transformation des produits agricoles et les activités commerciales existantes et
régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
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Des activités nouvelles peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve si
elles ont pour objet :
1o La transformation et la vente des produits des exploitations agricoles situées dans la réserve ou la
découverte de ces dernières ;
2o L’hébergement du public effectué en complément d’une activité agricole ;
3o La découverte des milieux naturels et la pratique de loisirs de nature non motorisés ;
4o L’animation et la gestion de la réserve.
Art. 14. − I. – Les opérations d’exploitation forestière et les travaux forestiers modifiant l’état ou l’aspect
de la réserve sont soumis à l’autorisation spéciale exigée par l’article L. 332-9 du code de l’environnement.
Lorsque ces opérations et travaux sont prévus par le plan de gestion de la réserve approuvé, l’autorisation
spéciale est remplacée par une déclaration préalable au préfet effectuée dans les conditions prévues à
l’article R. 332-26 du code de l’environnement.
II. – Sont toutefois dispensés d’autorisation ou de déclaration les opérations et travaux prévus par un
document de gestion forestière déclaré conforme aux dispositions spécifiques portées en annexe des directives
ou schémas régionaux mentionnés à l’article L. 4 du code forestier ou ayant recueilli, avant son approbation ou
son agrément, l’accord explicite de l’autorité compétente au titre de l’une des législations énumérées par
l’article L. 11 de ce code, par application dudit article.
III. – Lorsqu’ils ne sont pas prévus dans un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application
du code forestier, les opérations d’exploitation forestière et les travaux forestiers, qu’ils modifient ou non l’état
ou l’aspect de la réserve peuvent être réglementés par le préfet après avis du conseil scientifique.
TITRE V
RÈGLES APPLICABLES À LA CIRCULATION,
AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES
Art. 15. − I. – Sont autorisées, dans le respect des droits des propriétaires :
1o La circulation des piétons ;
2o La circulation des cyclistes, des cavaliers et des attelages sur les sentiers et les itinéraires de sports de
nature identifiés par le plan de gestion et balisés à cet effet ainsi que sur les pistes et les chemins agricoles et
forestiers.
II. – L’accès des personnes à tout ou partie de la réserve peut être réglementée par le préfet, après avis du
conseil scientifique.
III. – Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables aux personnes qui
participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu’à d’autres missions de service public,
dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations et missions.
Art. 16. − I. – L’accès des chiens à tout ou partie de la réserve peut être réglementé par le préfet, après
avis du conseil scientifique.
II. – Hors les secteurs et périodes faisant le cas échéant l’objet d’une réglementation, la circulation des
chiens est autorisée sous réserve qu’ils soient tenus en laisse.
Cette disposition n’est pas applicable aux chiens appartenant à des personnes résidant dans la réserve ou
dans des zones enclavées dans la réserve, lorsqu’ils circulent à proximité des habitations.
Elle n’est pas davantage applicable aux chiens qui participent, sous le contrôle des personnes qui s’y livrent :
1o Aux activités de surveillance, de conduite et de protection des troupeaux ;
2o A l’exercice de la chasse, dans les zones et pendant les périodes où elle est autorisée ;
3o A des missions de police, de secours ou de sauvetage ;
4o A des opérations de régulation des espèces prévues par l’article 7.
Art. 17. − I. – La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique.
II. – Cette interdiction n’est pas applicable aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche,
d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants
droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant.
III. – Elle n’est pas davantage applicable aux véhicules utilisés pour les activités d’entretien et de
surveillance de la réserve, d’entretien des aménagements et équipements de prévention, protection et
surveillance des forêts contre les incendies ainsi que pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage
et les opérations effectuées par les services publics, dans la stricte mesure nécessaire à ces activités et
opérations.
Art. 18. − I. – Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 m au-dessus du sol est interdit.
II. – Il peut être dérogé à cette interdiction pour la pratique de l’aéromodélisme, ainsi que, à titre
exceptionnel, pour la réalisation de travaux effectués dans la réserve, par une autorisation délivrée par le préfet.
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III. – Cette interdiction n’est pas applicable aux aéronefs effectuant des opérations de décollage et
d’atterrissage et les manoeuvres qui s’y rattachent sur l’aérodrome du Luc - Le Cannet-des-Maures.
IV. – Cette interdiction n’est pas davantage applicable :
– aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve ;
– aux aéronefs effectuant des opérations de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre
les incendies de forêts ;
– aux aéronefs utilisés par l’Etat en cas de nécessité de service ou dans l’exercice de leurs missions.
V. – Pour les aéronefs militaires, un protocole établi conjointement par le préfet et l’autorité militaire adapte
les secteurs survolés et les périodes de survol ainsi que les exercices et entraînements pratiqués aux rythmes
biologiques des espèces, afin d’en minimiser l’incidence sur les espèces présentes dans la réserve et notamment
de préserver l’avifaune. Ce protocole ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle au déroulement des
exercices et entraînements aériens que l’autorité militaire jugerait nécessaire d’organiser pour les besoins de
missions de défense particulières.
Art. 19. − La chasse et la pêche s’exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Le préfet peut, en outre, après avis du conseil scientifique, réglementer l’exercice de la chasse et de la pêche,
notamment les périodes et secteurs où elles peuvent être pratiquées et leurs modalités. Il peut également
réglementer les activités qui leur sont liées, notamment les mesures de renforcement des espèces de gibier et de
poissons ainsi que l’entretien des équipements et la réalisation de cultures destinés à l’activité cynégétique.
Par dérogation à l’article 20, l’usage d’embarcations pour la pêche est autorisé, à l’exception de celui
d’embarcations à moteur, qui est interdit.
Art. 20. − I. – Les activités motorisées de loisirs sont interdites en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique.
II. – Les activités nautiques et aquatiques sont interdites. Cette interdiction ne peut cependant avoir pour
effet de faire obstacle au déroulement des opérations de police, de secours ou de sauvetage.
III. – Les autres activités de loisirs et sports de nature peuvent être réglementés par le préfet en vue
d’assurer la protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, après avis du conseil scientifique.
Art. 21. − I. – Les rassemblements et manifestations, notamment à caractère sportif et touristique, sont
soumis à autorisation du préfet, après avis du conseil scientifique, exception faite des démonstrations et
compétitions d’aéromodélisme qui sont interdites.
La demande d’autorisation est accompagnée d’une évaluation des impacts pouvant être engendrés par
l’événement envisagé sur la faune, la flore et les habitats naturels, réalisée par le pétitionnaire.
II. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux rassemblements et manifestations organisés ou encadrés
par le gestionnaire de la réserve dans le cadre de la convention prévue par l’article L. 332-8 du code de
l’environnement.
Art. 22. − Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que le bivouac,
sont interdits.
Cette interdiction n’est applicable ni au campement ou bivouac pratiqué à proximité des habitations lorsqu’il
n’est pas organisé dans un but lucratif, ni à celui pratiqué par les bergers dans le cadre de leur activité
pastorale.
TITRE VI
AUTRES DISPOSITIONS
Art. 23. − L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la
réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet.
Art. 24. − Les déclarations prévues par les articles 9, 10, 12 et 14 sont faites au moins deux mois avant le
commencement des travaux, opérations, modifications ou changements envisagés, au préfet qui les transmet au
gestionnaire pour avis.
Les travaux, opérations, modifications ou changements projetés peuvent être exécutés à l’expiration d’un
délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète par le préfet si celui-ci n’a pas notifié
son opposition dans ce délai.
Cette exécution est subordonnée, le cas échéant, au respect des prescriptions qui ont été imposées et notifiées
par le préfet dans le même délai.
Un arrêté préfectoral définit la composition du dossier et les modalités de son dépôt.
Art. 25. − Jusqu’à l’approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute
mesure qui s’avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d’assurer, après
avis du conseil scientifique.
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Art. 26. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, le ministre de la défense et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La secrétaire d’Etat
chargée de l’écologie,
CHANTAL JOUANNO