VICTOIRE! La convention de Berne étend sa protection aux Loups hybrides

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Voici le texte rédigé par le comité permanent à Strasbourg :

 

 

 

 

 

 Strasbourg, le 17 octobre 2014 T-PVS (2014) 9

[tpvs09f_2014.docx]

CONVENTION RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA VIE SAUVAGE

ET DU MILIEU NATUREL DE L'EUROPE

Comité permanent  

34e réunion

Strasbourg, 2-5 décembre 2014

__________

PROJET DE RECOMMANDATION SUR LES CROISEMENTS ENTRE LES LOUPS SAUVAGES (CANIS LUPUS) ET LES CHIENS DOMESTIQUES (CANIS LUPUS FAMILIARIS)  

Document

établi par

Direction de la Gouvernance démocratique T-PVS (2014) 9 - 2 -

 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage

et du milieu naturel de l’Europe

Projet de Recommandation n° ... (2014) du Comité permanent, adopté le … décembre 2014, sur les croisements entre les loups sauvages (Canis lupus) et les chiens domestiques (Canis lupus familiaris)

Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, agissant en vertu de l'article 14 de la Convention,

Eu égard aux objectifs de la Convention, qui consistent à préserver la flore et la faune sauvages et leurs habitats naturels;

Rappelant en particulier les articles 2, 3, 6 et 7 de la Convention;

Rappelant ses Recommandations n° 74 (1999) sur la conservation des grands carnivores, n° 82 (2000) sur des mesures urgentes concernant la mise en oeuvre des plans d'action pour les grands carnivores en Europe, n° 115 (2005) sur la sauvegarde et la gestion des populations transfrontalières de grands carnivores, n° 137 (2008) sur la gestion des effectifs des populations de grands carnivores, n° 162 (2012) sur la sauvegarde des populations de grands carnivores en Europe appelant des mesures spéciales de conservation et n° 163 (2012) sur la gestion de l'expansion de populations de grands carnivores en Europe;

Rappelant également le « Plan d'action pour la conservation du loup (Canis lupus) en Europe » [Collection « Sauvegarde de la nature » n° 113] et les « Lignes directrices pour les plans de gestion des niveaux de populations des grands carnivores » [document T-PVS/Inf(2008)17];

Conscient des défis auxquels se heurte la sauvegarde du loup (Canis lupus) en raison des croisements entre les loups sauvages et les chiens domestiques (Canis lupus familiaris);

Constatant la nécessité de relever ces défis à l’aide de mesures efficaces de prévention et d’atténuation, y compris le repérage des hybrides du loup et du chien circulant librement dans la nature et leur élimination, sous contrôle du gouvernement, quand ils vivent au milieu des populations sauvages du loup;

Notant également que, dans l’intérêt d’une sauvegarde efficace du loup, il faut protéger contre le grand public les hybrides du loup et du chien vivant en liberté au même titre que les loups – notamment en raison de la difficulté de distinguer les loups des hybrides – et veiller à ce que l’élimination de tout hybride du chien et du loup soit exclusivement réalisée sous le contrôle du gouvernement;

Relevant que la législation nationale de plusieurs Parties contractantes accorde déjà aux hybrides du loup et du chien un degré de protection similaire à celui dont bénéficient les loups;

Gardant à l’esprit l’approche adoptée dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) à l’égard des hybrides, et notamment dans la Résolution Conf. 10.17 (Rev. CoP14) de la CITES sur les hybrides d’espèces animales;

Définissant, aux fins de la mise en oeuvre de la présente recommandation, le terme « hybride du loup et du chien » comme signifiant un animal vivant à l’état sauvage avec aussi bien des origines venant - 3 - T-PVS (2014) 9

 

du loup que du chien ce qui peut être confirmé par les techniques taxonomiques actuelles (utilisant aussi bien les caractéristiques morphologiques que génétiques) ;

Se référant au document T-PVS/Inf (2014) 15, analysant la portée et le fond des obligations de la Convention de Berne pertinentes par rapport au problème de l’hybridation chien-loup ;

Notant que la présente recommandation vise notamment à clarifier le sens de l’Article 6 de la Convention en rapport avec les hybrides du loup et du chien, et non de l’Article 4 concernant la protection des habitats;

Désireux de clarifier le sens des dispositions de la Convention en rapport avec le problème des hybrides du loup et du chien;

Recommande aux Parties contractantes à la Convention:

1. de prendre les mesures qui s’imposent pour surveiller, prévenir et limiter les croisements entre les loups sauvages et les chiens et, le cas échéant, des dispositions efficaces pour réduire le nombre de chiens sauvages ou errants (installés dans la nature) et pour interdire ou restreindre la possession de loups et d’hybrides du loup et du chien comme animaux de compagnie;

2. de promouvoir le repérage des hybrides du loup et du chien circulant dans la nature et de veiller à une élimination, sous le contrôle du gouvernement, de tels hybrides qui seraient présents dans les populations du loup;

3. d’interpréter les interdictions énoncées dans la deuxième phrase de l’Article 6 de la Convention pour qu’elles couvrent non seulement les loups sauvages, mais également les hybrides du loup et du chien présents dans la nature, et assurent ainsi l’efficacité du système de protection dont bénéficie le loup;

4. d’accorder dans la législation nationale aux hybrides du loup et du chien présents dans la nature, là où le loup bénéficie d’une protection spéciale en vertu de l’Article 6 de la Convention, un niveau de protection équivalent à celui du loup contre les abattages, la capture et les autres agissements interdits par l’Article 6, indépendamment de l’élimination prudente, sous le contrôle du gouvernement, de tels hybrides qui vivraient dans les populations sauvages du loup.

 


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