L'amère vérité sur l'aspartame

Publié le par Gerome

Sources : conspiration.cc- Tom's Hardaware

L'aspartame, utilisé pour donner une saveur sucrée à plus de 6.000 produits allégés, s'avère cancérigène chez le rat
c'est ce qui résulte d'une nouvelle étude scientifique qui pourrait conduire à réévaluer les risques liés à cet édulcorant.

Les travaux démontrent "pour la première fois que l'aspartame est un agent cancérigène", a déclaré jeudi la Fondation européenne d'oncologie et de sciences environnementales "B. Ramazzini" à Bologne en Italie.
L'aspartame a été découvert en 1965 et commercialisé aux Etats-Unis depuis 1974 et en France depuis 1988.

Il remplace le sucre dans de nombreuses boissons, bonbons, desserts dits "light", certains produits pharmaceutiques, notamment des sirops et antibiotiques pour enfants.
Il avait déjà été soupçonné de provoquer des cancers du cerveau.

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Les substituts du sucre à base d'aspartame causent des symptômes inquiétants allant de la perte de mémoire jusqu'à des tumeurs au cerveau. Mais en dépit de l'approbation par la FDA (Food & Drug Administration - organisme de certification et de contrôle des aliments et médicaments aux États-Unis) le plaçant au tableau des additifs alimentaires "sans danger", l'aspartame est l'une des substances les plus dangereuses jamais imposées à un public sans méfiance.

Extrait du Nexus Magazine, Volume 2, 28 (Oct-Nov 95) et Volume 3, 1 (Déc 95-Janv 96) © 1995 par Mark D. Gold, 35 Inman St, Cambridge, MA 02139, USA Tél: (617) 497 7843,
mgold@tiac.net

 

Dans le mensuel “Blazing Tattles”, vous aurez des dossiers sur la pollution et votre santé, le climat, et les écosystèmes. de l'information pour les consommateurs, les médias; les séquelles de la Guerre du Golfe et plus encore... Du travail sérieux!

Aspartame est le terme technique pour les marques portant le nom de NutraSweet, Canderel, Equal, Spoonful et Equal-Measure. L'aspartame fut découvert accidentellement en 1965, lorsque James Schattler, un chimiste de G.D. Searle Company, était en train de tester un médicament antiulcéreux. L'aspartame fut autorisé pour les aliments secs en 1981 et pour les boissons gazeuses en 1983.

Il fut au début approuvé pour les aliments secs le 26 juillet 1974, mais en raison d’objections émises par le Dr. John W. Olney, chercheur en science neurologique, et par l'Avocat général à la consommation, James Turner, en août 1974, et suite à des enquêtes sur les pratiques de recherche de G.D. Searle, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a dû retarder son approbation de l'aspartame (5 décembre 1974). En 1985, Monsanto a acquis G.D. Searle et sépara Searle Pharmaceuticals et The NutraSweet Company en filiales distinctes.

L'aspartame est, de loin, la substance la plus dangereuse sur le marché à être ajoutée aux aliments. L'aspartame est tenu pour responsable de plus de 75% des réactions défavorables aux additifs alimentaires dont il a été fait rapport à la FDA. Bon nombre de ces réactions sont très sérieuses, y compris des attaques d’apoplexie et la mort ainsi qu'il en a été fait récemment état dans un rapport de février 1994 du Department of Health and Human Services. (1)

Quelques-uns des 90 symptômes répertoriés et énumérés dans le rapport comme étant causés par l'aspartame incluent : maux de tête/migraines, étourdissements, crises d’apoplexie, nausées, engourdissements, spasmes musculaires, gains de poids, irritations cutanées, dépression, fatigue, irritabilité, tachycardie, insomnie, problèmes visuels, perte d'ouie, palpitations cardiaques, difficultés respiratoires, crises d'anxiété, difficultés d'élocution, perte du goût, goût de fer, vertige, perte de mémoire et douleurs articulaires.

Selon les chercheurs et les médecins étudiant les effets indésirables de l'aspartame, les maladies chroniques suivantes peuvent être causée ou aggravées par l'ingestion d'aspartame: (2) tumeurs au cerveau, sclérose en plaques, épilepsie, syndrome de fatigue chronique, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, retard mental, lymphome, malformations congénitales, fibromalgie et diabètes.

L'aspartame est composé de trois produits chimiques : l'acide aspartique, la phénylalanine et le méthanol. Le livre "Prescription for Nutritional Healing" de James et Phyllis Balch, range l'aspartame dans la catégorie des "poisons chimiques". Comme vous allez le voir, c'est exactement ce qu'il est.

L'ACIDE ASPARTIQUE (40% DE L'ASPARTAME) Le Dr. Russell L. Blaylock, professeur en neurochirurgie à la Medical University of Mississippi, a récemment publié un ouvrage détaillant in extenso les dommages causés par l'ingestion excessive d'acide aspartique issu de l'aspartame. [Quatre vingt dix neuf pour cent du glutamate de monosodium 9MSG est de l'acide glutamique. Les dommages qu'il cause sont également documentés dans le livre de Blaylock.] Blaylock fait mention de près de 500 références scientifiques afin de démontrer comment un excès d'acides aminés libres excitateurs tels que l'acide aspartique et l'acide glutamique dans notre alimentation sont cause de sérieux désordres neurologiques chroniques et d'une myriade d'autres symptômes aigus. (3)

RÉSUMÉ DE LA FAÇON DONT L'ASPARTAME
(ET LE GLUTAMATE) CAUSE DES DOMMAGES

L'aspartame et le glutamate agissent comme neurotransmetteurs dans le cerveau en facilitant la transmission de l'information entre les neurones. Trop d'aspartame ou de glutamate dans le cerveau détruit certains neurones en autorisant l'invasion excessive de calcium dans les cellules. Cette invasion déclenche des taux excessifs de radicaux libres qui tuent les cellules. La perte en cellules nerveuses qui peut être causée par le glutamate et l'aspartame en excès est la raison pour laquelle on les appelle "excitotoxines". Ils "excitent" ou stimulent la mort des cellules nerveuses.

L'acide aspartique est un acide aminé. Pris sous sa forme libre (non relié aux protéines), il élève d'une façon significative le niveau de plasma sanguin en aspartame et glutamate.
L'excès d'aspartame et de glutamate dans le plasma sanguin, peu après l'ingestion d'aspartame ou de produits contenant de l'acide glutamique libre (précurseurs du glutamate), provoque une élévation du niveau de ces neurotransmetteurs dans certaines zones du cerveau.


La barrière sanguine du cerveau (Blood Brain Barrier [BBB]) qui normalement protège le cerveau d'un excès de glutamate ou d'aspartame, aussi bien que de toxines,
1) n'est pas complètement développée pendant l'enfance,
2) ne protège pas complètement toutes les régions du cerveau,
3) est endommagée par un nombre de conditions chroniques et aiguës et ¨
4) permet l'infiltration d'un excès de glutamate et d'aspartame dans le cerveau, même lorsqu'elle est intacte.

L'excès de glutamate et d'aspartame commence lentement à détruire les neurones. La grande majorité (75%+) des cellules nerveuses d'une zone particulière du cerveau sont tuées avant même que les symptômes cliniques d'une maladie chronique ne soient décelés. Quelques unes des nombreuses maladies chroniques dont il a été démontré qu'elles sont causées par une exposition à long terme au dommage des excitotoxines comprennent : la sclérose en plaques, ALS, perte de mémoire, problème hormonaux, perte d'audition, crises d'épilepsie, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, hypoglycémie, démence du Sida, lésions du cerveau et désordres neuroendocrinaux.


Les risques encourus par les nourrissons, enfants, femmes enceintes, personnes âgées et les personnes avec des problèmes de santé chroniques causés par les excitotoxines sont grands. Même la Federation of American Societies For Experimental Biology (FASEB), qui minimise habituellement les problèmes et se conforme à la ligne de conduite de la FDA, a déclaré récemment "qu'il était prudent d'éviter l'utilisation de suppléments diététiques d'acide L?glutamique chez les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants.


L'existence d'une évidence d'effets secondaires potentiels endocrinaux, tels qu'une prolactine et une cortisolie élevée et des réponses différentielles entre hommes et femmes, suggéreraient également un lien neuroendocrinal et qu'un supplément d'acide L-glutamique devrait être évité par les femmes en âge de procréer et les individus atteints de désordres affectifs." (4)

L'acide aspartique de l'aspartame possède les même effets délétères sur le corps que l'acide glutamique.

Le mécanisme exact des réactions aiguës à l'excès du glutamate et de l'aspartame libre est actuellement débattu. Ainsi qu'il en est fait état par la FDA, ces réactions incluent: (5)
maux de tête/migraines, nausées, douleurs abdominales, fatigue (bloque l'entrée suffisante de glucose dans le cerveau), problèmes du sommeil, problème de vision, attaque d'anxiété, dépression et asthme/oppression respiratoire.


Une des plaintes commune chez les personnes souffrant des effets de l'aspartame est la perte de mémoire. Ironiquement, en 1987, G.D.Searle, le fabricant de l'aspartame, entreprit une recherche sur un médicament pouvant combattre les pertes de mémoire causées par les dommages dus aux acides aminés excitotoxiques. Blaylock est l'un des nombreux scientifiques et médecins intéressés par les dommages causés par les excitotoxines dus à l'ingestion d'aspartame et de MSG. Quelques-uns des nombreux experts qui se sont manifestés contre les dommages causés par l'aspartame et le glutamate incluent Adrienne Samuels, Ph.D., psychologue expérimental, spécialisée en recherche conceptuelle.

De même, Olney, professeur dans le département de psychiatrie, School of Medecine, Washington University, neuroscientifique et chercheur et l'une des autorités les plus représentatives en matière d'excitotoxines. (Il informa Searle en 1971 que l'acide aspartique causait des trous dans le cerveau des souris).
Également, Francis J. Waickman, Docteur en médecine, à qui a été attribué le Rinkel and Forman Awards et diplômé par le Conseil en pédiatrie, allergies et immunologie.

D'autres scientifiques concernés sont : John R. Hain, Docteur en médecine, Diplômé par le Conseil en pathologie de médecine légale et H.J. Roberts, M.D., FACP, FCCP, spécialiste du diabète et sélectionné par une publication médicale nationale comme "Le meilleur docteur aux États-Unis".

De même, John Samuels est concerné. Il compila une liste de recherches scientifiques suffisante pour montrer les dangers de l'ingestion excessive d'acide aspartique et glutamique libre. Et il y en a d'autres encore, nombreux, qui peuvent être ajoutés à cette longue liste.


PHÉNYLALANINE (50% DE L'ASPARTAME)

La phénylalanine est un acide aminé qui est normalement présent dans le cerveau. Les personnes souffrant du désordre génétique, phenylketonuria (PKU), ne peuvent pas métaboliser la phénylalanine. Ceci conduit à des hauts niveaux dangereux de phénylalanine dans le cerveau (parfois mortels).

Il a été démontré que l'ingestion d'aspartame, particulièrement avec des hydrates de carbones, peut provoquer des niveaux excessifs de phénylalanine dans le cerveau, même chez des personnes ne souffrant pas de PKU. Ceci n'est pas une simple théorie, car de nombreuses personnes ayant mangé de grandes quantités d'aspartame au cours d'une longue période de temps et ne souffrant pas de PKU, ont été reconnues possédant des niveaux excessifs de phénylalanine dans le sang. Des niveaux excessifs de phénylalanine dans le cerveau peuvent amener une décroissance du niveau de sérotonine dans le cerveau, conduisant à des désordres émotionnels comme la dépression. Il a été démontré au cours de tests sur l'homme que les niveaux de phénylalanine dans le sang étaient accrus d'une façon significative chez les sujets humains ayant utilisé chroniquement l'aspartame. (6)

Même une seule prise d'aspartame fait monter les niveaux de phénylalanine. Dans son témoignage devant le Congrès américain, le Dr. Louis J. Elsas démontra qu'une haute teneur en phénylalanine dans le sang peut se concentrer dans des parties du cerveau et est particulièrement dangereuse pour les nourrissons et les fœtus. Il a également démontré que la phénylalanine est métabolisée bien plus efficacement par les rongeurs que par les humains. (7)


La prise en compte d'un cas de niveaux de phénylalanine extrêmement élevés provoqués par l'aspartame a été publiée récemment par le "Wednesday Journal" dans un article intitulé "An aspartame Nightmare" (un cauchemar à l'aspartame). John Cook commença par boire 6 à 8 boissons light par jour. Ces symptômes débutèrent par des pertes de mémoire et de fréquents maux de tête. Il continua par développer un besoin accru de boissons édulcorées à l'aspartame.

Sa condition physique se détériora tellement qu'il connu des changements d'humeur importants et de violentes colères. Alors même qu'il ne souffrait pas de PKU, un examen sanguin révéla un niveau de phénylalanine de 80 mg/ dl. Il dévoila également une fonction cérébrale anormale et une détérioration du cerveau. Après avoir interrompu sa consommation d'aspartame, ses symptômes se sont améliorés radicalement.(8)


Ainsi que Blaylock le souligne dans son ouvrage, les premières études mesurant l'accumulation de phénylalanine dans le cerveau étaient défectueuses. Les chercheurs qui la mesurèrent dans des régions spécifiques du cerveau et non la moyenne dans tout le cerveau notèrent des hausses significatives des niveaux de phénylalanine.

Spécifiquement, les régions de l'hypothalamus, medulla oblongata et corpus striatum du cerveau avaient l'augmentation la plus importante en phénylalanine. Blaylock poursuit en soulignant que
l'augmentation excessive de phénylalanine dans le cerveau peut causer de la schizophrénie ou rendre les personnes susceptibles de souffrir d'une attaque d'apoplexie.

Ainsi, une utilisation excessive, à long terme, de l'aspartame peut mener à une accélération des ventes des inhibiteurs à la sérotonine tel que le Prozac et des médicaments pour contrôler la schizophrénie et les attaques.

MÉTHANOL (ALCOOL DE BOIS D'AKA/POISON) (10% DE L'ASPARTAME) Le Méthanol/alcool de bois est un poison mortel. Certaines personnes peuvent se rappeler du méthanol comme étant le poison qui a été à l'origine de la perte de la vue, ou de la mort, de certains alcooliques "risque-tout". Le méthanol est graduellement libéré dans l'intestin grêle lorsque l'aspartame du groupe méthyle rencontre l'enzyme chymotryspine.

L'absorption du méthanol par l'organisme est accélérée considérablement lorsque du méthanol libre est ingéré. Le méthanol libre est créé à partir de l'aspartame lorsqu'il est chauffé au-dessus de 30° centigrade. Ceci s'opère lorsque le produit contenant de l'aspartame est incorrectement stocké ou lorsqu'il est chauffé (par exemple, comme composant d'un produit "alimentaire" tel que le Jello). Le méthanol se décompose dans le corps en acide formique et en formaldéhyde. Le formaldéhyde est une neurotoxine mortelle. Une évaluation du méthanol établie par l'EPA déclare que le méthanol "est considéré comme poison cumulatif compte tenu de la faible proportion qui en est éliminée une fois qu'il est absorbé.

Dans l'organisme, le méthanol s'oxyde en formaldéhyde et en acide formique; chacun de ces deux métabolites sont toxiques." Il est recommandé une limite de consommation de 7.8 mg/jour. Un litre de boisson édulcorée à l'aspartame contient environ 56 mg de méthanol. Les gros utilisateurs de produits contenant de l'aspartame consomment jusqu'à 250 mg de méthanol quotidiennement ou 32 fois la limite fixée par l'EPA. (9)


Les symptômes d'un empoisonnement au méthanol sont des maux de tête, bourdonnement d'oreilles, dérangements gastro-intestinaux, faiblesse, vertige, frissons, trous de mémoire, engourdissement et douleurs fulgurantes des extrémités, troubles du comportement et névrite. Les problèmes les plus connus d'un empoisonnement au méthanol sont les problèmes de la vue comprenant vision embrumée, rétrécissement progressif du champ visuel, vision voilée, vision obscurcie, dommages rétiniens et perte de la vue. Le
formaldéhyde est un cancérigène connu, il cause des dommages à la rétine, s'oppose à la reproduction de l'ADN et cause des malformations congénitales. (10)

Étant donné l'absence de certains enzymes clefs, les humains sont beaucoup plus sensibles aux effets toxiques du méthanol que les animaux. Par conséquent, des tests d'aspartame ou de méthanol sur des animaux ne reflètent pas précisément les dangers encourus par les humains. Ainsi que le souligne le Dr. Woodrow C. Monte, Directeur du Food Science and Nutrition Laboratory à l'Université de l'État de l'Arizona, « Il n'existe aucune étude sur les humains ou les mammifères pour évaluer les effets mutagène, tératogène ou cancérigène
possibles conséquentes à l'administration chronique de l'alcool de méthyle. » (11)

Il se sentit tellement concerné en voyant les conclusions sur la sécurité demeurer sans solutions qu'il adressa une requête à la FDA réclamant une audition afin de discuter de ces résultats. Il demanda à la FDA de « ralentir la publication des conclusions concernant les boissons sucrées assez longtemps afin qu'il soit possible de répondre à quelques-unes des questions essentielles.

 


Il n'est pas juste que vous laissiez tout le poids de l'authentification sur le petit nombre que nous représentons alors que nous possédons des ressources tellement limitées. Vous ne devez pas oublier que vous êtes l'ultime défense du public américain. Une fois que vous en aurez autorisé l'usage (de l'aspartame), il n'y aura littéralement plus rien que moi ou mes collègues ne pourrons faire pour inverser le processus.

L'aspartame rejoindra alors la saccharine, les agents sulfites et Dieu sait encore ombien d'autres composants contestables prescrits pour insulter la constitution humaine avec l'approbation du gouvernement. » (10) Peu de temps après, le commissaire à la FDA, Arthur Hull Hayes, Jr. approuva l'utilisation de l'aspartame dans les boissons gazeuses, puis il fut engagé par une société de relations publiques de la G.D. Searle. (11)


Il a été souligné que certains des jus de fruits et des boissons alcoolisées contiennent de petites quantités de méthanol. Il est important de se rappeler, cependant, que le méthanol n'apparaît jamais seul. Dans tous les cas, l'éthanol est présent, usuellement en plus grandes quantités. L'éthanol est un antidote à la toxicité du méthanol chez l'homme. (9)
Les hommes des troupes de l'opération "Desert Storm" (guerre du Golfe) furent "régalées" avec de grandes quantités de boissons édulcorées à l'aspartame qui avaient été chauffées à plus de 30° centigrades par le soleil de l'Arabie Saoudite. Beaucoup d'entre eux en revinrent avec de nombreux désordres similaires à ceux trouvés chez des individus qui avaient été chimiquement empoisonnés par le formaldéhyde.


Le méthanol libre dans ces breuvages peut avoir été un facteur contribuant à ces maladies. D'autres produits dérivés de
l'aspartame tel que le DKP (voir ci-dessous) peut également avoir été un facteur. En 1993, dans un acte qui peut être décrit comme "inconscient", le FDA approuva l'aspartame comme ingrédient dans un certain nombre d'articles d'alimentaires qui seraient toujours chauffés au-dessus de 30° centigrades.

DIKETOPIPERAZINE (DKP) La DKP est un produit dérivé de la métabolisation de l'aspartame. La DKP a été impliquée dans l'apparition de tumeurs au cerveau. Olney a remarqué que la DKP, lorsqu'elle était nitroazotée dans l'intestin, produisait un composant qui était similaire au N- nitrosourea, un composant chimique puissant causant des tumeurs au cerveau.

Certains auteurs ont dit que la DKP est produite après ingestion de l'aspartame. Je ne suis pas sûr que ce soit correct. Il est définitivement vrai que la DKP est formée dans des produits liquides contenant de l'aspartame au cours d'un stockage prolongé.

G.D. Searle a conduit une expérimentation sur des animaux pour vérifier la sûreté de la DKP. La FDA releva un certain nombre d'erreurs, y compris « des erreurs d'écriture, d'animaux mélangés, d'animaux à qui on n'administrait pas la drogue qu'ils étaient supposés prendre, de perte de spécimens pathologiques due à une mauvaise manipulation » et de nombreuses autres erreurs. (12)
Ces procédures de laboratoires négligentes peuvent expliquer pourquoi les animaux servant aux tests et ceux servant de groupe contrôle avaient seize fois plus de tumeurs au cerveau que le nombre auquel on pourrait s'attendre au cours d'expérimentations de cette durée.

Par un tour du sort, très peu de temps après la découverte de ces erreurs d'expérimentation, la FDA utilisa des protocoles recommandés par G.D. Searle pour développer les standards industriels de la FDA pour les pratiques des laboratoires alimentaires. (11)
La DKP a également été impliquée comme ayant causé des polypes utérins et des modifications du taux de cholestérol par le Dr. Jacqueline Verrett, toxicologue de la FDA, dans sa déposition devant le Sénat des États-Unis. (13)


ALIMENTS RÉSULTANT DE L'ASPARTAME

Les composants de l'aspartame peuvent entraîner l’apparition d’une foule de maladies diverses. Quelques-unes apparaissent graduellement, d'autres sont immédiates, avec des réactions aiguës.

Il y a une énorme population d'individus qui souffrent de symptômes attribués à l'aspartame et cependant ils ne comprennent pas pourquoi les plantes ou les médicaments ne parviennent pas à les soulager de leurs problèmes. Il y a d'autres utilisateurs d'aspartame qui paraissent ne pas souffrir de réactions immédiates à l'aspartame. Mais même ces individus sont susceptibles à long terme de souffrir des dommages causés par les acides aminés excitateurs, la phénylalanine, le méthanol et la DKP. Quelques-uns des nombreux désordres qui m'inquiètent particulièrement incluent les suivants.

 

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Malformations congénitales

Le Dr. Diana Dow Edwards, un chercheur, fut commanditée par Monsanto afin d'étudier les possibilités de malformations congénitales causées par l'ingestion d'aspartame. Après qu'une information préliminaire ait fait état d'informations négatives au sujet de l'aspartame, les fonds alloués à la recherche furent retirés. Un pédiatre génétique à Emory University a attesté que l'aspartame causait des malformations congénitales.


Dans le livre "While Waiting" (En attendant) : un guide prénatal de George R. Verrilli, M.D. et Anne Marie Mueser, il est fait état que l'aspartame est soupçonné de causer des dommages au cerveau des individus sensibles. Ces effets peuvent faire courir un risque à un fœtus. Des chercheurs ont suggéré que de grandes doses d'aspartame peuvent être associées à des problèmes allant d'étourdissements et de modifications subtiles du cerveau à des retards mentaux.


Cancer (Cancer du cerveau) En 1981, Satya Dubey, un statisticien du FDA, déclara que l'information concernant l'aspartame et les tumeurs au cerveau était si "préoccupante" qu'il pourrait ne pas recommander l'autorisation du NutraSweet. (14)

Au cours d'une étude menée sur une période de deux ans et conduite par le fabricant de l'aspartame, douze des 320 rats nourris normalement et à l'aspartame développèrent des tumeurs au cerveau alors qu'aucun des rats de contrôle n'eurent de tumeurs. Cinq des douze tumeurs furent trouvées sur des rats nourris avec de faibles doses d'aspartame. (15)


L'autorisation de l'aspartame fut une violation de l'amendement Delaney (aux États-Unis) qui était censé prémunir contre l'introduction dans notre alimentation de substances cancérigènes tel que le méthanol (Formaldéhyde) et la DKP. Feu le Dr. Adrian Gross, un toxicologue de la FDA, affirma dans son témoignage devant le Congrès américain que l'aspartame était capable de provoquer des tumeurs au cerveau. Il devint illégal pour la FDA d'en permettre une prise quotidienne, quelle qu'en soit la dose.

Il établit dans sa déposition que les études de la compagnie Searle étaient « dans une large mesure, sujettes à caution » et que « au moins, une de ces études avait établi au-delà de tout doute raisonnable que l'aspartame est capable d'induire des tumeurs au cerveau des animaux d'expérience... » Il conclut sa déposition en demandant, « Quelle peut être la raison de l'apparent refus de la FDA d'invoquer pour cet additif alimentaire le bien- nommé amendement Delaney sur la loi concernant
l'alimentation, les médicaments et les cosmétiques?... Et si la FDA elle-même décide de violer la loi, que reste-t-il pour protéger la santé du public? » (16)


Au cours des années 70, on découvrit que le fabricant de l'aspartame avait falsifié des études de plusieurs façons. Une des techniques utilisées était de supprimer les tumeurs apparues sur les animaux soumis aux tests et de les remettre en circulation dans le groupe d'étude. Une autre technique employée pour falsifier ces études étaient de faire figurer sur les listes, des animaux morts comme ayant survécu aux tests. Ainsi, l'information concernant les tumeurs du cerveau était encore pire qu'on aurait pu le croire précédemment. De plus, un ancien employé du fabricant de l'aspartame, Raymond Schroeder, informa la DPA le 13 juillet 1977 que les particules de DKP étaient en si grandes quantités que les rats pouvaient faire la différence entre le DKP et leur alimentation normale. (12)


Il est intéressant de noter que l'indice des tumeurs au cerveau chez les personnes de plus de 65 ans s'est accrue de 67% entre les années 1973 et 1990. Les tumeurs au cerveau dans les groupes de tous âges se sont accrues de 10%. La croissance la plus importante s'opéra au cours des années 1985-1987. (17)

Dans cet ouvrage « aspartame (NutraSweet). Est-ce sain? », le Dr. Roberts apporte des preuves selon lesquelles l'aspartame peut causer une forme particulièrement dangereuse de cancer : le lymphome primaire du cerveau.


Le diabète

L'American Diabetes Association (ADA) va même jusqu’à recommander ce poison chimique à des personnes souffrant du diabète. Selon la recherche menée par H.J. Roberts, diabétologue, membre de l'ADA et faisant autorité dans l'étude des édulcorants artificiels, l'aspartame :
1) conduit à une accélération des diabètes cliniques.
2) est la cause d'une difficulté de contrôle du diabète chez les diabétiques insulino- dépendants ou traités par voie orale.
3) conduit à l'aggravation des complications du diabète telle que la rétinopathie, les cataractes, la neuropathie et la gastroparésie.
4) cause des convulsions.


Dans une déclaration concernant l'utilisation des produits contenant de l'aspartame par des personnes souffrant de diabète et d'hypoglycémie, Robert dit : « Malheureusement, bon nombre de mes patients habituels et d'autres vus en consultation, développent de sérieuses complications métaboliques, neurologiques et autres qui pourraient être spécifiquement attribuées à l'usage des produits contenant de l'aspartame. Ceci fut mis en évidence par : la perte du contrôle du diabète, l'intensification de l'hypoglycémie, l'apparition de soi-disant
"réactions à l'insuline" (y compris des convulsions) qui en fait furent reconnues comme des réactions à l'aspartame et la précipitation, l'aggravation ou la simulation de complications diabétiques (spécialement une diminution de la vue et de la neuropathie) pendant l'utilisation de ces produits.


Une amélioration frappante de ces symptômes se révéla après l'éviction de l'aspartame et la prompte et prévisible récurrence de ces problèmes lorsque le patient reprenait des produits à l'aspartame, consciemment ou par inadvertance. »

Roberts poursuit ainsi : « Je regrette l’omission des autres médecins et de l'American Diabetes Association (ADA) d’émettre les avertissements appropriés aux patients et aux utilisateurs basés sur ces découvertes répétées qui ont été décrites dans mes études exemptes de toute influence corporative et dans mes publications. »

Baylock déclara que des excitotoxines telles que celles trouvées dans l'aspartame peuvent accélérer le diabète chez des sujets qui sont génétiquement susceptibles de souffrir de
cette maladie. (5)


Désordres émotionnels

Une étude “en double aveugle” sur les effets de l'aspartame sur des sujets souffrant de désordres émotionnels fut récemment menée par le Dr. Ralph G. Walton. Étant donné que l'étude ne fut pas commanditée/contrôlée par les fabricants d'aspartame, la compagnie NutraSweet refusa de lui vendre de l'aspartame. Walton fut obligé de s'en procurer et de le faire certifier par une source extérieure. L'étude démontra une croissance importante de graves symptômes chez les personnes prenant de l'aspartame. Certains de ces symptômes étaient si graves que l'Institutional Review Board se trouva dans l'obligation d'arrêter l'étude. Trois des participants avaient dit qu'ils avaient été "empoisonnés" par l'aspartame.


Walton conclut que « des individus sujets à des désordres émotionnels sont particulièrement sensibles à cet édulcorant artificiel; son utilisation par cette population devrait être découragée. » (18) Conscient que l'expérimentation ne pourrait pas être répétée compte tenu du danger encouru par les sujets soumis aux tests, Walton fut cité récemment comme disant : « Je sais que cela provoque des crises d'apoplexie. Je suis convaincu également que cela provoque avec certitude des modifications comportementales. Je suis très en colère de voir cette substance sur le marché. Je mets personnellement en cause la validité et la véracité de n'importe laquelle des études commanditées par NutraSweet Company. » (19)

Il est fait état de nombreux cas de faibles niveaux de sérotonine cervicale, de dépressions et autres désordres émotionnels qui ont été reliés à l'aspartame et qui sont souvent soulagés en arrêtant la consommation d'aspartame. Des chercheurs ont souligné que l'augmentation des niveaux de phénylalanine dans le cerveau, qui peut arriver et arrive chez des sujets ne souffrant pas de PKU, provoque une baisse du niveau de ce neurotransmetteur (sérotonine) qui mène à une foule de désordres émotionnels différents. Le Dr. William M. Pardrige de l'UCLA déclara dans son témoignage devant le Sénat américain qu'un adolescent buvant quatre bouteilles de 16 onces (487 grs) de boisson gazeuse (soda) Diète (sans sucre) par jour subit une énorme hausse du niveau de phénylalanine.


Épilepsie/Apoplexie

Avec le nombre important et croissant d'apoplexies causées par l'aspartame, il est triste de constater que l'Epilepsy Foundation fait la promotion de la "sécurité" de l'aspartame. Au Massachusetts Institute of Technology (MIT), 80 personnes qui avaient souffert de crises d'apoplexie après ingestion d'aspartame avaient été mises en observation. Le Community Nutrition Institute apporta les conclusions suivantes de cette observation : « Ces 80 cas correspondent à la définition même de la FDA d'un risque imminent encouru pour la santé publique et qui entraîne normalement le retrait expéditif d'un produit par la FDA. »


Le magazine de l'Air Force "Flying Safety" et celui de la Navy "Navy Physiology" ont publié des articles mettant en garde contre les nombreux dangers de l'aspartame incluant les effets nocifs cumulatifs du méthanol et les plus grandes possibilités de malformations congénitales. Les articles notaient que l'ingestion de l'aspartame pouvaient rendre les pilotes plus susceptibles à des crises d'apoplexie et de vertige. Vingt articles émettant des avertissements au sujet de l'ingestion d'aspartame pendant un vol ont pu être lus dans le National Business Aircraft Association Digest (NBAA Digest 1993), Aviation Medical Bulletin (1988), The Aviation Consumer (1988), Canadian General Aviation News (1990), Pacific Flyer (1988), General Aviation News (1989), Aviation Safety Digest (1989) et Plane & Pilot (1990) et un article avertissant des dangers de l'aspartame fut présenté au 57ème Congrès Annuel de l'Aerospace Medical Association (Gaffney 1986).

Récemment, une ligne ouverte accessible 24 heures sur 24 fut mise en place pour répondre aux pilotes souffrant de réactions aiguës à l'ingestion d'aspartame. Plus de 600 pilotes ont déclaré avoir eu des symptômes incluant ceux qui mentionnés dans le rapport à propos de crises d'épilepsie dans leur cockpit dues à l'aspartame. (21)

Une des premières études sur l'aspartame fut réalisée en 1969 par un scientifique indépendant, le Dr. Harry Waisman. Il étudia les effets de l'aspartame sur des bébés primates. Sur les sept bébés singes, l'un mourut au bout de 300 jours et cinq autres eurent des crises d'épilepsie. Bien entendu, ces découvertes négatives ne furent pas soumises à la FDA au cours de la procédure d'approbation. (22)

Pourquoi n'entendons-nous pas parler de ces choses-là? La raison pour laquelle les gens n'entendent pas parler des sérieuses réactions à l'aspartame est double :
1) Manque d'information de la population générale. Il n'est pas fait mention dans les journaux des maladies causées par l'aspartame comme le sont les accidents d'avion. Ceci parce que ces incidents arrivent isolément dans des milliers d'endroits différents des États-Unis (et du monde).

2) La plupart des gens n'associent pas leurs symptômes à un emploi à long terme de l'aspartame. Pour les gens qui ont ainsi détruit un pourcentage important des cellules de leur cerveau et ainsi causé une maladie chronique, il leur est impossible de pouvoir associer cette maladie à la consommation d'aspartame. La façon dont l'aspartame a été approuvé est une leçon démontrant comment les industries chimiques et pharmaceutiques peuvent manipuler les organismes gouvernementaux telle la FDA, les organisations "corrompues" telle l'American Dietetic Association et l’ensemble de la communauté scientifique avec des études mal réalisées et frauduleuses soutenues par les industriels et financées par les fabricants d'aspartame.

Erik Millstone, un chercheur au Science Policy Research de l'Université du Sussex a compilé des milliers de pages de preuves, certaines ayant été obtenues par l'usage de la loi 23 sur la liberté de l'information, démontrant que :

1. des tests en laboratoires étaient falsifiés et les dangers dissimulés; .

2. des tumeurs furent enlevés d'animaux et des animaux qui étaient morts furent “ressuscités” dans les rapports de laboratoire;

3. des déclarations fausses et trompeuses ont été faites à la FDA;

4. les deux juges d'instruction fédéraux missionnés pour réunir des charges de fraudes contre le fabricant d'aspartame furent engagés par le cabinet d'avocat du fabricant, laissant dépasser le terme du délai légal de prescription;

5. le Commissaire de la FDA ne tint pas compte des objections émises par le propre bureau d’études de la FDA. Peu de temps après cette décision, ce commissaire accepta un poste chez Burson-Marsteller, la société chargée des relations publiques de G.D. Searle.


Une commission d'enquête publique (Public Board of Inquiry, PBOI) fut mise en place en 1980. Elle comprenait trois scientifiques qui étudièrent les objections d'Olney et Turner contre l'autorisation de l'aspartame. Ils votèrent unanimement contre l'approbation de l'aspartame. Le Commissaire de la FDA, le Dr. Arthur Hull Hayes Jr. nomma alors une commission scientifique de 5 personnes pour étudier les découvertes de la PBOI. Après qu'il fut clair que la commission confirmerait la décision de la PBOI par un vote de 3 contre 2, une autre personne fut adjointe à la commission, créant de ce fait une impasse par un vote de 3 contre 3. Ceci permit au Commissaire de la FDA de briser l’impasse et d'approuver l'aspartame pour les aliments secs en 1981.


Le Dr. Jacqueline Verrett, doyenne scientifique d'une commission d'étude d'un Bureau of Foods de la FDA mise en place en août 1977 afin d'étudier le rapport Bressler (un rapport qui décrivait les procédures douteuses de la compagnie G.D. Searle au cours des tests probatoires) explique : « Il était particulièrement évident que quelque part le long de la chaîne, les officiels du bureau travaillaient à une exonération. » En 1987, le Dr. Verrett dans une déposition devant le Sénat Américain, déclara que les expérimentations menées par Searle étaient "désastreuses".

Elle déclara que son équipe fut instruite de ne pas émettre de commentaires sur la validité des études ni de s’en préoccuper. Elle déclara qu'il n'avait pas été apporté réponse à des questions concernant les malformations congénitales. Elle poursuivit sa déposition en exposant le fait qu'il avait été démontré que la DKP accroissait la formation de polypes utérins et augmentait le taux de cholestérol dans le sang et que l'augmentation de la température du produit mène à un accroissement de la production de la DKP. (13)


Les "portes tournantes"

La FDA et les fabricants d'aspartame eurent un mouvement de personnel important pendant de nombreuses années. A part le Commissaire de la FDA et les deux juges d'instruction fédéraux démissionnant pour être engagés par des sociétés en relation avec G.D. Searle, quatre autres officiels de la FDA en relation avec l'approbation de l'aspartame acceptèrent des emplois en relation avec l'industrie du NutraSweet entre 1979 et 1982, y compris le Commissaire Délégué de la FDA, l'Assistant Spécial au Commissaire de la FDA, le Directeur
adjoint du Bureau of Foods and Toxicology et le Procureur impliqué dans le Bureau d'Enquête Publique (Public Board of Inquiry). (24)

Il est important de réaliser que ce phénomène dit des "portes tournantes" s'est répété durant des décennies. La Townsend Letter for Doctors (11/92) rend compte d'une étude révélant que 37 des 49 responsables les plus importants de la FDA ont accepté des postes dans des compagnies au sujet desquelles ils avaient rendu des décisions durant leur mandat à la FDA. Elle fit également état du fait que plus de 150 fonctionnaires hauts placés de la FDA possédaient des actions de compagnies qu'ils avaient la responsabilité de surveiller.


De nombreuses organisations et universités reçurent des sommes très importantes de compagnies reliées à la NutraSweet Association, un groupe de compagnies promouvant l'utilisation de l'aspartame. En janvier 1993, l'American Dietetic Association reçu un don de 75 000 US$ de la NutraSweet Company. L'American Dietetic Association a
déclaré que la NutraSweet Company rédigeait ses pages intitulées "Des Faits". (25)

Plusieurs autres organisations et chercheurs soi-disant "indépendants" reçoivent des sommes importantes des fabricants d'aspartame. L'American Diabetes Association a reçu un montant très important de NutraSweet, dont notamment une somme pour le fonctionnement d'une école culinaire à Chicago (vraisemblablement pour enseigner aux diabétiques comment utiliser NutraSweet dans leur cuisine).

Un chercheur d’un état de la Nouvelle-Angleterre qui avait souligné par le passé les dangers de l'aspartame est maintenant un consultant à l’emploi de Monsanto. Un autre chercheur du sud-est des États-Unis avait témoigné des dangers de l'aspartame pour les fœtus. Un journaliste d'enquête a révélé qu'on lui a demandé de « la fermer » afin d'éviter la perte d'un don important en provenance d'un fabricant de cola diététique appartenant à la NutraSweet Association.


Que fait la FDA pour protéger le consommateur des dangers de l'aspartame?
Moins que rien.

En 1992, la FDA autorisa l'utilisation de l'aspartame dans les boissons maltées, les céréales pour petit déjeuner et les garnitures et gâteaux glacés. En 1993, la FDA autorisa
l'utilisation de l'aspartame dans les bonbons durs et mous, les boissons non-alcoolisées en vogue, les boissons au thé, les jus de fruits et les concentrés, les viennoiseries et les préparations à pâtisserie, les gelées, les crèmes et nappages pour les pâtisseries.


En 1991, la FDA a interdit l'importation du stevia. La poudre de cette feuille a été utilisée pendant des centaines d'années comme édulcorant. Elle est largement utilisée au Japon sans aucun effet contraire. Des scientifiques engagés pour étudier le stevia l'ont déclaré propre à la consommation humaine, ce qui a été tout à fait reconnu dans de nombreuses régions du monde où il n'est pas interdit. Toutes les personnes à qui j'ai parlé de cette question croient que le stevia a été interdit afin qu'il ne puisse s'implanter aux USA et réduire
ainsi les ventes de l'aspartame. (26)


Que fait le Congrès américain pour protéger le consommateur des dangers de l'aspartame? Rien.
Que fait l'Administration américaine (Président) pour protéger le consommateur des dangers de l'aspartame? Rien.

La consommation d'aspartame n'est pas seulement un problème aux USA. Il est en vente dans plus de 70 pays dans le monde.

L'ASPARTAME PEUT ÊTRE TROUVÉ DANS : - les petits-déjeuners instantanés - les rafraîchisseurs d'haleine (rince-bouche) - les céréales - les gommes à mâcher sans sucre - les mélanges au cacao - les boissons au café - les desserts réfrigérés - les desserts gélatineux - les boissons à base de jus de fruits - les laxatifs - les multivitamines pour adulte et pour enfants - les boissons au lait - les médicaments et suppléments nutritifs - les mélanges mixés - les boissons non alcoolisées - les édulcorants de table - les boissons au thé - les thés et
cafés instantanés - les mousses et crèmes décoratives - les glaçages - les yaourts (yogourts)

Il m'a été dit que de l'aspartame a été trouvé dans des produits alors qu'il n'était pas mentionné sur la liste des ingrédients figurant sur l'emballage. On doit faire particulièrement attention aux produits pharmaceutiques et aux suppléments nutritionnels. J'ai été informé que même quelques suppléments fabriqués par des fabricants connus tel que Twinlabs contiennent de l'aspartame.

L'information présentée ici n'est que la pointe de l'iceberg car il y a énormément d’information négative au sujet l'aspartame. Afin que le lecteur puisse obtenir de plus amples informations, j'ai inclus quelques sources ci-après.

OUVRAGES *Blaylock, Russell L., Excitotoxins : The Taste That Kills (Health Press, Santa Fe, New Mexico, |1994). Un des meilleurs ouvrages disponibles sur les excitotoxines. Vaut le coup d'être lu ! *H.J. Roberts, M.D., aspartame (NutraSweet), Is it Safe? Disponible par le réseau de l'aspartame Consumer Safety. *Sweet'ner Dearest, disponible par le réseau de l'aspartame Consumer Safety. *Mary Nash Stoddard, The Deadly Deception, disponible par le réseau de l'aspartame Consumer Safety. *Barbara Mullarkey, Editeur, Bittersweet
aspartame - A Diet Delusion, disponible par le réseau de l'aspartame Consumer Safety. *The aspartame Consumer Safety Network, The aspartame consumer Safety Network Synopsis. *Dennis Remington, M.D. et Barbara Huga, R.D., The Bitter Truth About Artificial Sweetners, disponible par le réseau de l'aspartame Consumer Safety.

ASPARTAME CONSUMER SAFETY NETWORK P.O. Box 780634 Dallas, Texas 75378, USA Tél.: (214) 352-4268

 

Pour obtenir plus de renseignements (disponible en anglais seulement), mettez juste dans la ligne "sujet" de votre courriel : "Please send me help et envoyez-le à Betty Martini <Mission-Possible-USA@Altavista.net> la fondatrice de Mission Possible International.
Mais surtout visitez http://www.dorway.com qui contient plus de 500 pages web sur l’aspartame. Vous y découvrirez aussi des hyperliens avec 29 autres sites touchant le sujet.
Visitez aussi le FAQ.

REFERENCES:

(1) Department of Health and Human Services, Rapport sur les effets contraires du système de surveillance des effets contraires, ( 25 et 28 février 1994).

(2) Compilé par des chercheurs, docteurs et experts des édulcorants artificiels pour Mission Possible, un groupe dédié à la mise en garde des consommateurs quant à l'usage de
l'aspartame.

(3) Excitotoxines : The Taste That Kills, par Russell L. Blaylock, M.D.

(4) Safety of Amino Acids, Life Sciences Research Office, FASEB, FDA Contract n° 223-88-2124, Task Order N° 8.

(5) Département de la FDA chargé de la surveillance des réactions adverses.

(6) Wurtman et Walker, "Dietary Phenylalanine and Brain Function", réunions du premier meeting international sur la Phénylalanine diététique et la fonction du cerveau, Washington,
D.C., 8 mai 1987.

(7) Audition devant le Committee On Labor and Human Resources du Sénat des Etats-Unis, première session sur l'examen des problèmes de santé et de sécurité du NutraSweet
(aspartame).

(8) Compte-rendu de John Cook publié dans Informed Consent Magazine. "How Safe Is Your Artificial Sweetener" par Barbara Mullarkey, Septembre/octobre 1994.

(9) Woodrow C. Monte, PhD., R.D., "aspartame : Methanol and the Public Health", Journal of Applied Nutrition, 36 (1):42-53.

(10) Cour d'appel des USA du Circuit du District de Columbia, N° 84-1153 Community Nutrition Institute et le Dr. Woodrow Monte contre le Dr. Mark Novitch, Acting Commissioner de
la FDA des USA (24/9/85)

(11) Main courante sur l'aspartame par Barbara Mullarkey, publiée dans Informed Consent Magazine, Mai/juin 1994.

(12) Brigade d'inspection de la FDA "Final Report of Investigation of G.D. Searle Company" (24 mars 1976)

(13) Déposition du Dr. Jacqueline Verrett, toxicologue de la FDA, devant la commission sénatoriale des USA sur le travail et les Ressources Humaines, (3 novembre 1987)

(14) Mémorandum interne de la FDA

(15) Analyse préparée par le Dr. John Olney en tant que déclaration devant le bureau d'investigation de la FDA. Also Excitotoxins par Russell Blaylock, M.D.

(16) Rapport d'audience au Congrès SID835:131 (1er août 1985)

(17) Information sur le Programme de l'Institut National sur le Cancer SEER

(18) Walton, Ralph G., Robert Hudak, Ruth Green-Waite " Adverse Reactions to aspartame : Double Blind Challenge in Patients from a Vulnerable Population"; Biological Psychiatry,
1993:34:13-17

(19) Barbara Mullarkey, "How Safe Is Your Artificial Sweetner?" numéro de Septembre/octobre 1994 de Informed Consent Magazine.

(20) US Air Force. "aspartame Alert". Flying Safety, 48 (5) :20-21 (Mai 1992)

(21) Rapport de l'Aspartam Consumer Safety Network.

(22) Barbara Mullarkey, "Bittersweet aspartame, A Diet Delusion".

(23) Millstone, Eric "Sweet and Sour". The Ecologist, 25 (mars/avril 1994)

(24) Mary Nash Stoddard, éditeur, "The Deadly Deception", aspartame Consumer Safety Network.

(25) ADA Courier, Janvier 1993, Volume 32, Numéro 1.

(26) "FDA Rejects AHPA Stevia Petition" par Mark Blumenthal, Whole Foods, Avril 1994

 

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Mobilisation des habitants de Hambach contre l'implantation d'une centrale

Publié le par Gerome

NOTRE TERRE SOUTIENT CETTE CAUSE


J'ai été contacté hier par un habitant de Hambach qui m'a fait état de cette situation très préoccupante dont je vous relaie ici son texte. A la fin de l'article vous trouverez le lien qui mène au site des habitants accompagné d'informations complémentaires et énormément de commentaires, vous pourrez de plus signer la pétition.

"Un projet de centrale électrique au gaz est actuellement en discussion pour une implantation à Hambach en Moselle (près de Sarreguemines) par Direct Energie. Ce projet, s'il devait voir le jour, aurait des conséquences sur l’environnement et la santé des habitants de la région. En effet, une telle centrale (composée de 2 cheminées de 56m de haut et de 7m de diamètres et de 2 cheminées auxiliaires de 1m de diamètre) rejette notamment (d’après le dossier technique fourni par Direct Energie) :

# 2.800.000 m3/heure de fumées à 98° (2700 tonnes/heure)
# 1.920 tonnes/an de NO2
# 3.264 tonnes de CO
# 384 tonnes/an de SO2
# 2.604.640 tonnes/an de CO2
# Des COV (Composés organiques volatils) et des HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) reconnus comme hautement toxiques et cancérigènes.
Outre ces rejets dans l’air, la centrale va prélever 1100 m3/heure d'eau dans la Sarre, en rejetant une partie chargée de phosphore, sulfate, nitrate, nitrites, etc ...

Certes, dans le contexte actuel de crise, il serait bien venu de dynamiser l’économie de la région, sévèrement touchée par des restructurations. Se dire que cette centrale va créer de l'emploi et que les habitants pourraient bien faire un effort et fermer un œil sur les impacts environnementaux. Des élus parlent bien d’une 100aine d’emplois. Mais en « grattant » un peu on découvre une quarantaine d’emplois directs, sans doutes à mi-temps puisque le budget prévisionnel ne permet de rémunérer que 22 personnes au SMIC ...

Ce qui est également très étonnant, c’est la relation qu’entretien Direct Energie, qui se dit « alternatif » (alternatif au fournisseur EDF bien entendu, et non à l’utilisation de ressources fossiles), avec ses parties prenantes. Informations très elliptiques fournies en amont aux décideurs locaux, manque de transparence, absence de concertation avec les riverais, jeu sur les mots (installation classée ICPE qui « s’inscrit dans le Grenelle de l’environnement ») ...

Il faut en effet savoir que la durée de l’enquête publique est très courte (fin le 10 juillet) et qu’il n’y aurait eu aucune publicité de faite à ce sujet si le maire d’une commune limitrophe n’avait informé les habitants. Ceux-ci se sont très fortement mobilisés et, après une série de réunions publiques, une manifestation a rassemblé entre 800 et 1000 personnes jeudi dernier à Sarreguemines, ce qui est, je crois, du jamais vu dans cette ville !

Est-ce suffisant pour obtenir un report de la date de clôture de l’enquête publique afin de pouvoir diligenter une expertise indépendante, permettant de prendre une décision en toute connaissance de cause ? "

INFOS COMPLEMENTAIRES :

NO2 : dioxyde d'azote

 

Inhalation : Sensation de brûlure. Mal de gorge. Toux. Vertiges. Maux de tête. Transpiration. Respiration difficile. Nausées. Vomissements. Essoufflement. Faiblesse. Symptômes d'effets retardés

Effet sur la peau : Rougeur. Douleur. Brûlures cutanées.

Effet sur les yeux : Rougeur. Douleur. Brûlures profondes graves.


EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE:
La substance est corrosive pour la peau et les voies respiratoires. L'inhalation de ce gaz ou de la vapeur peut causer un oedème pulmonaire (voir Notes). L'exposition bien au-dessus de la limite d'exposition professionnelle peut entraîner la mort. Les effets peuvent être retardés. L'observation médicale est conseillée.

EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES:
La substance peut avoir des effets sur le système immunitaire et les poumons, entraînant une résistance réduite aux infections. Les tests chez l'animal montrent que cette substance peut entraîner des effets toxiques sur la reproduction chez l'homme.

 

 

SO2 : dioxyde de souffre

 

Inhalation : Toux. Essoufflement. Mal de gorge. Symptômes d'effets retardés

Effet sur les yeux : Rougeur. Douleur. Brûlures profondes graves.

 

EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE:
La substance est fortement irritante pour les yeux et les voies respiratoires. L'inhalation du gaz peut causer un oedème pulmonaire (voir Notes). L'évaporation rapide du liquide peut provoquer des gelures. La substance peut avoir des effets sur les voies respiratoires, entraînant des réactions asthmatiformes, un spasme réflexe du larynx et un arrêt respiratoire. L'exposition peut entraîner la mort. Les effets peuvent être retardés. L'observation médicale est conseillée.

EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES:
Une exposition répétée ou prolongée des voies respiratoires peut causer de l'asthme.

 

CO : Monoxyde de carbone

 

Inhalation : Confusion. Vertiges. Maux de tête. Nausées. Perte de conscience. Faiblesse.

 

EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE:
La substance peut avoir des effets sur le sang, le système cardio-vasculaire et le système nerveux central. L'exposition à des concentrations élevées peut entraîner une diminution de conscience et la mort. L'observation médicale est conseillée.

EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES:
La substance peut avoir des effets sur le système nerveux et le système cardio-vasculaire , entraînant des troubles cardiaques et neurologiques). Est suspectée de causer des effets sur la reproduction, tels que des problèmes neurologiques, une baisse du poids à la naissance, une augmentation de la mortinatalité et des problèmes cardiaques congénitaux.

 

CO2 : Dioxyde de carbone

 

Inhalation : Vertiges. Maux de tête. Elévation de la pression sanguine. Tachycardie.

 

EFFETS DES EXPOSITIONS DE COURTE DUREE:
L'inhalation de concentrations élevées de ce gaz peut causer une hyperventilation et une perte de conscience. L'évaporation rapide du liquide peut provoquer des gelures.

EFFETS DES EXPOSITIONS PROLONGEES OU REPETEES:
La substance peut avoir des effets sur le métabolisme.



Plus d’informations, ainsi qu’une pétition, sur le blog créé par les habitants : http://www.iblogyou.fr/centraleelectriquehambach

Publié dans Nature

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La station de Risoul organise une journée de nettoyage des pistes. Samedi 5 juillet 2009

Publié le par Gerome

 

La station de Risoul organise

une journée de nettoyage des pistes.

Samedi 5 juillet 2009.

 
 
Venez rejoindre l'équipe de bénévoles (Office du tourisme, remontées mécaniques, ESF, service des pistes...).

 

Programme de la journée :


- Lancement à 14H (point convivial avec musique…)
- Exposition Mountain Rider
- Stand de calcul de son impact carbone
- Distribution de gants et sacs plastiques
- Pesée des déchets récoltés (séjour hiver à gagner pour le meilleur ramasseur)
- Apéritif offert par l’OT

Une journée conviviale à partager en famille ou entre amis.  

 
Contact : Office de tourisme
Céline
04 92 46 02 60
Lieu : Rendez vous devant l’office du tourisme
Route de la station par Guillestre
 

Publié dans Hautes-Alpes

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Création de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (Var)

Publié le par Gerome

Enfin!!!! Ce moment tant attendu est finalement arrivé!! La plaine des Maures devient une réserve nationale. Il était impératif de le faire pour protéger son extraordinaire biodiversité. J'espère qu'il y aura d'autres retombées comme par exemple l'annulation du projet de LGV dans la plaine des Maures.......
En attendant savourons cet instant.
VIVE LES MAURES!



Voici le décret paru au journal officiel de la République. C'est très long mais on n'est pas obligé de tout lire pour tout comprendre. J'ai surligné en rouge les parties qui me paraissaient les plus importantes.



24 juin 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 180
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Décret no 2009-754 du 23 juin 2009 portant création
de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (Var)
NOR : DEVN0808957D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire,
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre II du titre III du livre III et les articles L. 414-1
à L. 414-7, L. 362-1, L. 362-2 et L. 581-4 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 4, L. 11, L. 311-1, L. 311-5, L. 322-1-1, L. 322-3, L. 322-3-1
et L. 322-4 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article R.* 421-25 ;
Vu le décret no 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment modification
du code de l’environnement, notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2003 portant désignation du site Natura 2000 de la plaine des Maures (zone de
protection spéciale) ;

Vu l’arrêté du préfet du Var en date du 5 février 2007 portant ouverture d’une enquête publique sur le projet
de réserve naturelle nationale de la plaine des Maures ;
Vu le dossier d’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d’enquête en
date du 23 mai 2007 ;
Vu l’avis du conseil général du Var en date du 14 mai 2007 ;
Vu l’avis du conseil municipal du Luc-en-Provence en date du 4 mai 2007 ;
Vu les lettres du 2 mars 2007 par lesquelles le préfet du Var a sollicité l’avis des communes de La Garde-
Freinet, Le Cannet-des-Maures, Les Mayons et Vidauban sur le projet de création de la réserve naturelle de la
plaine des Maures ;
Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du
14 décembre 2007 ;
Vu le rapport et l’avis du préfet du Var en date du 18 janvier 2008 ;
Vu les avis du Conseil national de protection de la nature en date des 31 mai 2001, 11 mars et
20 mai 2008 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DÉLIMITATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. − Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination « réserve naturelle nationale de
la plaine des Maures » (Var), les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents
cadastraux disponibles en juin 2006, en totalité ou pour partie (pp en abrégé) :
Commune de La Garde-Freinet

Section AB : parcelles nos 1 à 13, 15 à 55, 59 à 61, 77, 83 à 93, 100 pp, 101, 102 pp, 103, 104, 108 à 116,
141 à 145, 161 pp, 167, 169, 178 pp, 183, 184, 187, 188, 191 à 196, 199 à 202, 210 à 213, 216, 217, 230 pp,
232 à 243, 246 à 254, 257, 258, 261, 262 ;
24 juin 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 180
. .
Section B : parcelles nos 219 à 221, 260, 264 pp, 265 pp, 270 pp, 271 pp, 273 pp, 274 pp, 275 pp, 276,
277 pp, 278, 279, 281 pp, 282 pp, 284 pp, 285 pp, 385 pp, 395 pp, 396 pp, 401 pp, 403, 404 pp, 405 à 409,
410 pp, 411 pp, 412 pp, 413 pp, 420 pp, 421 pp, 667 à 670 ;
Section C : parcelles nos 1, 2 pp, 25 à 31, 36, 89, 92, 93, 94 pp, 96 à 103, 105, 106, 112, 113, 115, 116, 119
à 129, 131 à 153, 165 pp, 234, 264 pp, 271, 272, 287 à 295.

Commune du Cannet-des-Maures
Section F : parcelles nos 285, 287, 288, 1183, 1187, 1188 pp, 1349 pp ;
Section G : parcelles nos 685, 687, 689, 690 pp, 691 pp, 692 pp, 695, 696 pp, 697, 698, 701 à 736, 738 à 764,
768, 770 à 796, 797 pp, 798 pp, 799 à 811, 812 pp, 816 à 820, 874, 875, 954, 1688 à 1693, 1739, 1740, 2209,
2212, 2214, 2223, 2225, 2231, 2232, 2235, 2242, 2244, 2278, 2284, 2288, 2292, 2294, 2819 pp, 2821 pp,
2824 ;
Section H : parcelles nos 279 pp, 373 à 375, 378 à 381, 384 à 387, 390 à 394, 398 à 411, 421 pp, 422, 426,
428 à 439, 442 à 454, 455 pp, 458 à 462, 477 pp, 478 pp, 479, 480, 492, 495 à 520, 522, 523, 532, 533, 556
à 560, 573 à 578, 579 pp, 580, 581 pp, 582, 584, 585, 588 à 599, 601, 603 à 605, 608 à 621, 628, 630, 631,
633, 635, 637 à 639, 644 à 648, 650 à 663, 665 à 667, 671 à 674, 677 à 682, 684 à 689, 691 à 697, 700, 701,
703 à 705, 706 pp, 707, 708, 741, 760, 767 à 770, 773, 775, 782, 784, 785, 787, 788, 790, 795 à 804, 819
à 821, 832 à 841, 862, 869, 874 pp, 876, 877, 879, 880, 882, 883, 888, 894 à 898, 901, 903, 1126, 1128, 1130,
1132, 1134, 1136 à 1142, 1144, 1146, 1148 à 1150, 1152, 1153, 1157, 1159, 1178 à 1180, 1184, 1185, 1188
à 1194 ;
Section I : parcelles nos 4, 11 pp, 12, 13, 15, 17 à 34, 36, 37, 41, 42, 50 à 53, 55, 57 à 59, 61, 71 à 85, 99,
100, 108 pp, 109 à 112, 114, 116, 117 pp, 164, 165, 168, 171, 172, 174 à 176, 178 à 180, 182 à 184, 186
à 188, 190, 192, 195 à 198, 200 à 203, 206 à 209, 211 à 229, 230 pp, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 240 à 243,
245, 246, 250 à 252, 254, 255, 260, 262, 263, 282 à 298, 305 pp, 306, 308, 309, 315 à 324, 327 à 344.

Commune du Luc-en-Provence

Section G : parcelles nos 537 à 539, 541 à 548, 551 pp, 558, 559, 562, 563, 565, 579, 580, 585, 2021, 2552
à 2555, 2556 pp, 2560, 2561, 3066, 3069 pp, 3095 pp.

Commune des Mayons
Section A : parcelles nos 34, 35, 38 à 42, 44, 45, 52 pp, 53 à 72, 99 à 119, 121 à 123, 139 pp, 140 à 149,
151 pp, 1313, 1314 ;
Section B : parcelles nos 45 à 53, 298, 340 à 350, 352 à 364, 366 à 370, 373, 374, 376 à 378, 875, 1038,
1056, 1065, 1066, 1068.

Commune de Vidauban
Section BW : parcelles nos 153 pp, 176, 179, 180, 197 pp, 203, 204 pp, 205 pp, 206 à 209, 210 pp, 211, 212,
215 pp, 241, 242, 270, 271, 282 pp, 285 à 288, 322 pp, 323 pp, 324, 329 pp, 330 pp ;
Section D : parcelles nos 154, 189, 198 à 208, 209 pp, 210 pp, 211 à 218, 220, 221, 223 à 226, 238 à 245,
249 à 253, 255 à 263, 819 pp, 824, 825 ;
Section E : parcelles nos 8, 9, 27 pp, 28 pp, 29 pp, 30 pp, 31 à 60, 63, 64, 70 pp, 71 à 85, 88 à 96, 100 à 105,
128 pp, 129 à 132, 134, 138, 139, 143 à 146, 152, 154 pp, 158 à 173, 181 à 203, 207 à 251, 253 à 260, 262,
267 à 269, 279 à 293, 297, 298, 303 à 312, 317, 318, 322 à 331, 373, 374, 379, 389 pp, 393 pp, 396 pp ;
Section F : parcelles nos 1 à 34, 36 à 43, 47 à 50, 52, 53, 55 à 111, 118 à 144 ;
Section G : parcelles nos 385 pp, 386 pp, 394 pp, 395 à 397, 399 pp, 402 à 406, 576 à 579, 584 à 596, 598,
607, 611, 612, 633 à 636, 652, 653, 712, 713, 1151 à 1153 ;
Section H : parcelles nos 427 à 429, 444, 445, 462.

Sont également classés en réserve naturelle nationale les cours d’eau et fossés ainsi que les chemins ruraux
et privés et toute autre voie non cadastrée inclus dans le périmètre de la réserve tel que figurant sur les plans
annexés au présent décret.
La superficie totale de la réserve est de 5 276 hectares environ.
Les parcelles ou parties de parcelles et emprises constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la
carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la
préfecture du Var.

Art. 2. − Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15
à R. 332-22 du code de l’environnement.
Art. 3. − Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l’ensemble des espaces classés dans
le périmètre de la réserve en vertu de l’article 1er, à moins qu’il en soit disposé autrement.
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TITRE II
DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION
DU PATRIMOINE NATUREL

Art. 4. − I. – Il est interdit :

1o D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux
de quelque nature que ce soit, y compris des boues d’épuration ;
2o D’abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu’il soit, de nature à nuire
à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du sous-sol ou du site, ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
3o De perturber ou de modifier l’écoulement des eaux ;
4o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ;
5o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ;
6o De réaliser des inscriptions.

II. – Les interdictions édictées par le 1o et le 2o ne sont pas applicables à l’utilisation d’engrais, d’intrants et
de produits phytosanitaires sur les parcelles faisant l’objet d’une exploitation agricole, qui peut être réglementée
par le préfet dans les cas et conditions prévus par l’article 12. L’épandage des boues d’épuration est toutefois
interdit.
III. – Les travaux soumis à autorisation ou à déclaration par l’article 10 sont réputés bénéficier d’une
dérogation à l’interdiction édictée par le 3o lorsqu’ils ont été autorisés ou ont fait l’objet d’une déclaration
préalable indiquant expressément leur incidence sur l’écoulement des eaux à laquelle le préfet ne s’est pas
opposé.
IV. – L’interdiction édictée par le 4o n’est pas applicable aux aéronefs militaires mentionnés à l’article 18.
Elle n’est pas davantage applicable à l’utilisation d’objets sonores pour les besoins des activités agricoles,
pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées par le présent décret, dans la stricte mesure
nécessaire à leur exercice.
V. – Il peut être dérogé à l’interdiction édictée par le 5o pour les opérations réalisées dans le cadre de la
défense de la forêt contre les incendies ou pour les besoins de la gestion de la réserve, avec l’autorisation du
préfet.
VI. – L’interdiction édictée par le 6o n’est pas applicable aux inscriptions nécessaires aux délimitations
foncières, aux marquages forestiers ainsi qu’à l’information, la circulation et la sécurité du public.
Il peut être dérogé à cette interdiction pour la signalisation de la vente des produits agricoles et de l’offre de
prestations d’accueil et d’hébergement du public situées dans la réserve ainsi que dans les parcelles qui y sont
enclavées, avec l’autorisation du préfet.
Cette interdiction n’est pas opposable aux signalisations temporaires mises en place à l’occasion de
rassemblements et de manifestations autorisés en application de l’article 21 pendant la durée nécessaire à leur
organisation et leur déroulement.

Art. 5. − Toute activité de recherche ou d’exploitation minière est interdite.
La collecte des minéraux ainsi que les prélèvements de terre, de roche et de sable sont interdits, sauf
autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du conseil scientifique.

Art. 6. − I. – Il est interdit :
1o D’introduire dans la réserve tous végétaux quel que soit leur stade de développement ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la
réserve.

II. – Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :
1o Aux activités et travaux autorisés par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la
stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2o Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées
conformément à celui-ci ;
3o Aux opérations menées à des fins scientifiques qui ont été autorisées par le préfet après avis du conseil
scientifique.
III. – N’est pas soumise à l’interdiction édictée par le 1o du I l’introduction de végétaux destinés à
constituer des plantes potagères pour la consommation et l’usage domestique ou des plantes d’ornement, dans
les jardins attenants aux habitations ou à proximité de celles-ci, à moins que ces végétaux appartiennent à des
espèces invasives figurant sur une liste arrêtée par le préfet après avis du conseil scientifique.

IV. – Sous réserve des droits des propriétaires, n’est pas soumise à l’interdiction prévue par le 2o du I la
cueillette de végétaux et de champignons à des fins de consommation personnelle effectuée selon les usages en
vigueur à la date de publication du présent décret, qui peut toutefois être réglementée par le préfet, après avis
du conseil scientifique.
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V. – Le préfet peut en outre prendre toutes mesures permettant d’assurer le suivi scientifique et la
conservation d’espèces végétales ou de limiter les végétaux surabondants, envahissants ou susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques dans la réserve, après avis du conseil scientifique.
Art. 7. − I. – Il est interdit :
1o D’introduire dans la réserve des animaux d’espèces non domestiques quel que soit leur stade de
développement ;

2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèces non domestiques, quel que soit
le stade de leur développement, ainsi qu’à leurs sites de reproduction, ou de les emporter hors de la réserve ;

3o De troubler ou de déranger les animaux d’espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations menées à des fins scientifiques qui ont été
autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique.
III. – Les dispositions du 1o du I ne sont pas applicables aux opérations de renforcement prises pour les
besoins des activités de pêche et de chasse, sous réserve que les animaux introduits appartiennent à des espèces
locales.

Les dispositions des 2o et 3o du I ne sont pas applicables aux mêmes activités lorsqu’elles sont pratiquées
conformément à la réglementation en vigueur, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice.
IV. – Ne sont pas soumises à l’interdiction édictée par le 2o du I les opérations effectuées à des fins de
gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci.
V. – L’interdiction édictée par le 3o du I n’est pas opposable aux aéronefs militaires mentionnés à
l’article 18. Elle n’est pas davantage opposable aux activités et opérations autorisées par le présent décret ou en
application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement, sans que les
limitations découlant de cette proportionnalité puissent aboutir à les remettre en cause.
VI. – Le préfet peut en outre prendre toutes mesures permettant d’assurer le suivi scientifique et la
conservation d’espèces animales, de limiter ou de réguler les populations d’animaux surabondants ou
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans la réserve, après avis du conseil scientifique.

TITRE III
RÈGLES APPLICABLES AUX TRAVAUX
Art. 8. − Les opérations de débroussaillement, quel qu’en soit l’objet, doivent être effectuées en tenant
compte, dans le choix des périodes auxquelles elles sont effectuées, des rythmes biologiques des espèces
animales présentes dans les secteurs affectés et en utilisant les méthodes les plus respectueuses des espèces
animales et végétales en cause ainsi que de leurs sites de reproduction, afin d’en assurer une préservation
optimale.

Ces opérations peuvent être soumises à une réglementation prise par le préfet après avis du conseil
scientifique, portant sur les périodes, secteurs, méthodes et modalités selon lesquels lesdites opérations peuvent
être réalisées.
Art. 9. − Tout défrichement, quel qu’en soit l’objet et l’ampleur, est soumis à l’autorisation prévue par
l’article L. 332-9 du code de l’environnement dans les conditions prévues par les articles R. 332-23 à R. 332-25
de ce code, ou à déclaration dans les cas prévus par l’article R. 332-26 du même code, sans préjudice de
l’application des dispositions du code forestier.
Lorsque le défrichement a pour objet de permettre la réalisation de travaux permis par l’article 10 ou
l’exploitation agricole d’une nouvelle parcelle prévue par l’article 12, les autorisations dont l’obtention est
imposée par le présent décret sont sollicitées et instruites conjointement.
La demande d’autorisation et la déclaration indiquent celles des mesures de réduction ou de suppression
d’impact définies dans le plan de gestion de la réserve qui seront mises en oeuvre pour l’opération en cause.

Elles prévoient également les mesures d’accompagnement ou les mesures compensatoires qui sont nécessaires à
la préservation des populations d’espèces animales et végétales et de leurs habitats.
L’autorisation ne peut être délivrée que si l’impact du défrichement envisagé sur les espèces et les habitats
s’avère compatible avec les objectifs de protection de la réserve, notamment ceux définis par le plan de gestion
de la réserve, compte tenu notamment des mesures prévues pour réduire les atteintes qui leur seront portées ou
y remédier, à moins qu’il n’existe aucune autre solution techniquement ou financièrement acceptable.
Art. 10. − I. – Les travaux publics ou privés modifiant l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits.
II. – Peuvent toutefois bénéficier de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 332-9 du code de
l’environnement, dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code, les travaux qui,
modifiant l’état ou l’aspect de la réserve, ont pour objet :
1o La création d’aménagements et équipements de prévention, protection et surveillance des forêts contre les
incendies ;
2o L’aménagement des routes existantes ainsi que des emplacements de stationnements nécessaires à
l’encadrement de la fréquentation de la réserve ;
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3o La création et l’aménagement de pistes forestières. La création de pistes destinées à l’aéromodélisme est
interdite ;

4o La construction des bâtiments nécessaires aux activités agricoles, pastorales ou forestières ;
5o La réalisation et la réhabilitation des installations d’assainissement collectif et des installations
d’assainissement privées destinées au traitement des eaux usées non domestiques ;
6o L’enfouissement et l’enlèvement des lignes électriques existantes ;
7o La mise en sécurité des anciens sites miniers, après avis du conseil scientifique.
III. – Peuvent être réalisés, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une déclaration au préfet dans les conditions prévues
à l’article R. 332-26 du code de l’environnement, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l’état
ou l’aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé, sans préjudice du respect des autres règles
qui leur sont applicables.
IV. – Sont soumis à déclaration préalable les travaux qui, sans modifier l’état ou l’aspect de la réserve, ont
pour objet :
1o L’entretien des routes, chemins, pistes et autres voies de circulation ;
2o L’entretien et le fonctionnement de la réserve ainsi que ceux des équipements qui s’y trouvent ;
3o L’entretien des installations existantes, notamment des aménagements et équipements de prévention,
protection et surveillance des forêts contre les incendies ;
4o La réhabilitation des bâtiments existants ;
5o L’installation et le remplacement de clôtures permanentes ;
6o La réalisation et la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif destinées au traitement
des eaux usées domestiques.

Sont toutefois exemptés de cette obligation de déclaration les travaux d’entretien courant et de réparation
ordinaire des bâtiments, équipements, installations et ouvrages mentionnés ci-dessus.
En sont également exemptés les travaux mentionnés aux 1o, 2o et 3o lorsqu’ils sont prévus par un programme
d’actions annuel validé par le préfet après avis du comité consultatif.
V. – Le préfet peut assortir l’autorisation sollicitée au titre du présent article de prescriptions destinées à
tenir compte des rythmes biologiques des espèces susceptibles d’être affectées par les travaux ou à limiter les
atteintes pouvant être portées aux espèces en cause ainsi qu’à leurs sites de reproduction, afin d’en assurer une
préservation optimale. Il peut imposer de telles prescriptions à l’opération objet de la déclaration.

TITRE IV
RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS PASTORALES,
AGRICOLES, INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET FORESTIÈRES
Art. 11. − Les pratiques pastorales peuvent être réglementées par le préfet, après avis du conseil
scientifique.
Art. 12. − I. – Les activités agricoles existantes et régulièrement exercées à la date de publication du
présent décret sont autorisées. Elles s’exercent sur les parcelles exploitées à cette date et conformément aux
pratiques alors en usage.
II. – L’exploitation agricole de nouvelles parcelles est soumise à autorisation du préfet dans les conditions
prévues par les articles R. 332-23 à R. 332-26 du code de l’environnement.
Lorsque l’exploitation agricole d’une nouvelle parcelle nécessite le défrichement de celle-ci, cette
autorisation et celle prévue par l’article 9 sont sollicitées et instruites conjointement.
L’autorisation ne peut être délivrée que si l’impact de l’exploitation envisagée sur les espèces et les habitats
s’avère compatible avec les objectifs de protection de la réserve, notamment ceux définis par le plan de
gestion, compte tenu en particulier des mesures prévues par le pétitionnaire ou imposées par le préfet pour
réduire les atteintes qui leur seront portées ou y remédier.
III. – Les pratiques mises en oeuvre sur les parcelles nouvellement exploitées peuvent être réglementées par
le préfet après avis du conseil scientifique, notamment en ce qui concerne le débroussaillement et l’utilisation
d’engrais, d’intrants et de produits phytosanitaires.
IV. – Les modifications substantielles des pratiques d’exploitation et les changements de nature des cultures
sont soumis à déclaration préalable, sans préjudice de l’application de l’article L. 332-9 du code de
l’environnement. Ces modifications et changements ne peuvent être opérés qu’au profit de pratiques ou cultures
traditionnelles dans la réserve ou lorsqu’ils contribuent à la réalisation des objectifs du plan de gestion de la
réserve. Un arrêté du préfet est pris, après avis du conseil scientifique, pour la mise en oeuvre de ces dernières
dispositions.
Art. 13. − Les activités industrielles et commerciales sont interdites.
Toutefois, les activités de transformation des produits agricoles et les activités commerciales existantes et
régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
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Des activités nouvelles peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve si
elles ont pour objet :
1o La transformation et la vente des produits des exploitations agricoles situées dans la réserve ou la
découverte de ces dernières ;
2o L’hébergement du public effectué en complément d’une activité agricole ;
3o La découverte des milieux naturels et la pratique de loisirs de nature non motorisés ;
4o L’animation et la gestio
n de la réserve.

Art. 14. − I. – Les opérations d’exploitation forestière et les travaux forestiers modifiant l’état ou l’aspect
de la réserve sont soumis à l’autorisation spéciale exigée par l’article L. 332-9 du code de l’environnement.
Lorsque ces opérations et travaux sont prévus par le plan de gestion de la réserve approuvé, l’autorisation
spéciale est remplacée par une déclaration préalable au préfet effectuée dans les conditions prévues à
l’article R. 332-26 du code de l’environnement.

II. – Sont toutefois dispensés d’autorisation ou de déclaration les opérations et travaux prévus par un
document de gestion forestière déclaré conforme aux dispositions spécifiques portées en annexe des directives
ou schémas régionaux mentionnés à l’article L. 4 du code forestier ou ayant recueilli, avant son approbation ou
son agrément, l’accord explicite de l’autorité compétente au titre de l’une des législations énumérées par
l’article L. 11 de ce code, par application dudit article.

III. – Lorsqu’ils ne sont pas prévus dans un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application
du code forestier, les opérations d’exploitation forestière et les travaux forestiers, qu’ils modifient ou non l’état
ou l’aspect de la réserve peuvent être réglementés par le préfet après avis du conseil scientifique.
TITRE V

RÈGLES APPLICABLES À LA CIRCULATION,
AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES
Art. 15. − I. – Sont autorisées, dans le respect des droits des propriétaires :
1o La circulation des piétons ;
2o La circulation des cyclistes, des cavaliers et des attelages sur les sentiers et les itinéraires de sports de
nature identifiés par le plan de gestion et balisés à cet effet ainsi que sur les pistes et les chemins agricoles et
forestiers.
II. – L’accès des personnes à tout ou partie de la réserve peut être réglementée par le préfet, après avis du
conseil scientifique.
III. – Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables aux personnes qui
participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu’à d’autres missions de service public,
dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations et missions.

Art. 16. − I. – L’accès des chiens à tout ou partie de la réserve peut être réglementé par le préfet, après
avis du conseil scientifique.
II. – Hors les secteurs et périodes faisant le cas échéant l’objet d’une réglementation, la circulation des
chiens est autorisée sous réserve qu’ils soient tenus en laisse.
Cette disposition n’est pas applicable aux chiens appartenant à des personnes résidant dans la réserve ou
dans des zones enclavées dans la réserve, lorsqu’ils circulent à proximité des habitations.
Elle n’est pas davantage applicable aux chiens qui participent, sous le contrôle des personnes qui s’y livrent :
1o Aux activités de surveillance, de conduite et de protection des troupeaux ;
2o A l’exercice de la chasse, dans les zones et pendant les périodes où elle est autorisée ;
3o A des missions de police, de secours ou de sauvetage ;
4o A des opérations de régulation des espèces prévues par l’article 7.
Art. 17. − I. – La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique.

II. – Cette interdiction n’est pas applicable aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche,
d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants
droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant.
III. – Elle n’est pas davantage applicable aux véhicules utilisés pour les activités d’entretien et de
surveillance de la réserve, d’entretien des aménagements et équipements de prévention, protection et
surveillance des forêts contre les incendies ainsi que pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage
et les opérations effectuées par les services publics, dans la stricte mesure nécessaire à ces activités et
opérations.
Art. 18. − I. – Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 m au-dessus du sol est interdit.
II. – Il peut être dérogé à cette interdiction pour la pratique de l’aéromodélisme, ainsi que, à titre
exceptionnel, pour la réalisation de travaux effectués dans la réserve, par une autorisation délivrée par le préfet.

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III. – Cette interdiction n’est pas applicable aux aéronefs effectuant des opérations de décollage et
d’atterrissage et les manoeuvres qui s’y rattachent sur l’aérodrome du Luc - Le Cannet-des-Maures.
IV. – Cette interdiction n’est pas davantage applicable :
– aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve ;
– aux aéronefs effectuant des opérations de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre
les incendies de forêts ;
– aux aéronefs utilisés par l’Etat en cas de nécessité de service ou dans l’exercice de leurs missions.
V. – Pour les aéronefs militaires, un protocole établi conjointement par le préfet et l’autorité militaire adapte
les secteurs survolés et les périodes de survol ainsi que les exercices et entraînements pratiqués aux rythmes
biologiques des espèces, afin d’en minimiser l’incidence sur les espèces présentes dans la réserve et notamment
de préserver l’avifaune. Ce protocole ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle au déroulement des
exercices et entraînements aériens que l’autorité militaire jugerait nécessaire d’organiser pour les besoins de
missions de défense particulières.

Art. 19. − La chasse et la pêche s’exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Le préfet peut, en outre, après avis du conseil scientifique, réglementer l’exercice de la chasse et de la pêche,
notamment les périodes et secteurs où elles peuvent être pratiquées et leurs modalités. Il peut également
réglementer les activités qui leur sont liées, notamment les mesures de renforcement des espèces de gibier et de
poissons ainsi que l’entretien des équipements et la réalisation de cultures destinés à l’activité cynégétique.
Par dérogation à l’article 20, l’usage d’embarcations pour la pêche est autorisé, à l’exception de celui
d’embarcations à moteur, qui est interdit.
Art. 20. − I. – Les activités motorisées de loisirs sont interdites en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique.
II. – Les activités nautiques et aquatiques sont interdites. Cette interdiction ne peut cependant avoir pour
effet de faire obstacle au déroulement des opérations de police, de secours ou de sauvetage.
III. – Les autres activités de loisirs et sports de nature peuvent être réglementés par le préfet en vue
d’assurer la protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, après avis du conseil scientifique.
Art. 21. − I. – Les rassemblements et manifestations, notamment à caractère sportif et touristique, sont
soumis à autorisation du préfet, après avis du conseil scientifique, exception faite des démonstrations et
compétitions d’aéromodélisme qui sont interdites.
La demande d’autorisation est accompagnée d’une évaluation des impacts pouvant être engendrés par
l’événement envisagé sur la faune, la flore et les habitats naturels, réalisée par le pétitionnaire.
II. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux rassemblements et manifestations organisés ou encadrés
par le gestionnaire de la réserve dans le cadre de la convention prévue par l’article L. 332-8 du code de
l’environnement.
Art. 22. − Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que le bivouac,
sont interdits.
Cette interdiction n’est applicable ni au campement ou bivouac pratiqué à proximité des habitations lorsqu’il
n’est pas organisé dans un but lucratif, ni à celui pratiqué par les bergers dans le cadre de leur activité
pastorale.

TITRE VI
AUTRES DISPOSITIONS
Art. 23. − L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la
réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet.
Art. 24. − Les déclarations prévues par les articles 9, 10, 12 et 14 sont faites au moins deux mois avant le
commencement des travaux, opérations, modifications ou changements envisagés, au préfet qui les transmet au
gestionnaire pour avis.
Les travaux, opérations, modifications ou changements projetés peuvent être exécutés à l’expiration d’un
délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète par le préfet si celui-ci n’a pas notifié
son opposition dans ce délai.
Cette exécution est subordonnée, le cas échéant, au respect des prescriptions qui ont été imposées et notifiées
par le préfet dans le même délai.
Un arrêté préfectoral définit la composition du dossier et les modalités de son dépôt.
Art. 25. − Jusqu’à l’approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute
mesure qui s’avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d’assurer, après
avis du conseil scientifique.
24 juin 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 180
. .
Art. 26. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, le ministre de la défense et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La secrétaire d’Etat
chargée de l’écologie,
CHANTAL JOUANNO

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Potager : le calendrier des semis

Publié le par Gerome

Voici une liste qui je l'espère sera la plus exhaustive possible concernant le calendrier des semis, elle explique qu'est-ce qu'il faut planter et à quelle période. Bonne lecture!

Janvier

aubergine, fève, laitue, piment, pois, tomate.

Février

artichaut, asperge, aubergine, bourrache, carotte, cerfeuil, chou, chou-fleur, ciboulette, cresson, épinard, estragon, fève, laitue, melon, navet, oignon, oseille, panais, persil, piment, poireau, poirée, pois, radis, sarriette, scorsonère, tomate.

Mars


arroche, artichaut, asperge, aubergine, betterave, bourrache, carotte, céleri à côte, céleri-rave, cerfeuil, chicorée, chou, ciboulette, concombre, coriandre, cornichon, cresson, épinard, estragon, fenouil, fraisier, gombo, fève, haricot, laitue, lavande, marjolaine, melon, menthe, navet, oignon, oseille, panais, persil, pet-saï, piment, pissenlit, poireau, poirée, pois, radis, rhubarbe, roquette, salsifis, sarriette, sauge, scorsonère, tétragone, thym, tomate.

Avril

arroche, asperge, aubergine, basilic, betterave, bourrache, camomille, cardon, carotte, céleri à côte, céleri-rave, cerfeuil, chicorée, chou, ciboulette, citrouille, concombre, coriandre, cornichon, courge, cresson, épinard, estragon, fenouil, fraisier, gombo, haricot, laitue, lavande, maïs sucré, marjolaine, melon, menthe, navet, oignon, oseille, panais, pâtisson, persil, pet-saï, piment, pissenlit, poireau, poirée, pois, potiron, pourpier, radis, rhubarbe, romarin, roquette, rue, salsifis, sarriette, sauge, scorsonère, tétragone, thym, tomate.

Mai


arroche, basilic, betterave, camomille, cardon, carotte, céleri à côte, céleri-rave, cerfeuil, chicorée, chou, ciboulette, concombre, coriandre, cornichon, courge, cresson, épinard, estragon, fenouil, fraisier, gombo, haricot, laitue, lavande, maïs sucré, marjolaine, melon, menthe, navet, oseille, panais, pâtisson, persil, pet-saï, piment, pissenlit, poireau, poirée, pois, potiron, pourpier, radis, rhubarbe, romarin, roquette, rue, salsifis, sarriette, sauge, scorsonère, tétragone, thym, tomate.

Juin


arroche, betterave, camomille, carotte, céleri à côte, cerfeuil, chicorée, chou, ciboule, ciboulette, citrouille, coriandre, cornichon, courge, cresson, épinard, estragon, fenouil, fraisier, gombo, haricot, laitue, lavande, maïs sucré, marjolaine, melon, navet, panais, pâtisson, persil, pissenlit, poireau, poirée, pois, pourpier, radis, raifort, romarin, roquette, rue, salsifis, scorsonère, tétragone, thym.
 
Juillet

arroche, betterave, camomille, carotte, céleri à côte, cerfeuil, chicorée, chou, ciboulette, coriandre, cresson, épinard, estragon, fenouil, gombo, haricot, laitue, mâche, navet, panais, persil, pissenlit, poireau, poirée, pourpier, radis, raifort, rue.

Août


arroche, bourrache, carotte, cerfeuil, chicorée, chou, ciboule, cresson, épinard, haricot, laitue, mâche, navet, oignon, oseille, persil, pet-saï, pissenlit, poireau, pourpier, radis, raifort, sarriette, sauge, scorsonère.

Septembre


arroche, bourrache, carotte, cerfeuil, chicorée, chou, ciboule, cresson, épinard, laitue, mâche, menthe, navet, oignon, oseille, panais, persil, pet-saï, poireau, radis, raifort, rhubarbe, roquette, sarriette, sauge, scorsonère.

Octobre

bourrache, cerfeuil, chou, épinard, fève, laitue, mâche, menthe, navet, oignon, oseille, panais, persil, pois, rhubarbe, roquette, sauge.

Novembre

fève, laitue, pois, rhubarbe, roquette.

Décembre

fève, laitue, pois.

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